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Informationen zum Dokument  BGer I 466/2004  Materielle Begründung
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BGer I 466/2004 vom 18.10.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 466/04
 
Arrêt du 18 octobre 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
S.________, recourant, représenté par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 15 juin 2004)
 
Faits:
 
A.
 
S.________, né en 1964, a travaillé en qualité d'employé de voirie. Le 2 avril 2000, il a été victime d'un accident de la circulation qui a occasionné des lombalgies. La CNA, qui avait pris le cas en charge, a fait examiner son assuré auprès la Clinique X.________, où les docteurs R.________ et Z.________ ont fait état de lombalgies chroniques, de troubles dégénératifs et antélisthésis de degré I L5-S1 et de séquelles de dystrophie de croissance. Selon ces médecins, la capacité de travail de l'assuré était de 50 % en qualité d'employé de voirie à partir du 14 août 2000 (rapport du 22 septembre 2000). Par décision du 17 novembre 2000, la CNA a mis un terme à ses prestations avec effet au 30 novembre 2000, considérant que les troubles dont pouvait encore souffrir l'assuré n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident.
 
Le 24 août 2000, S.________ s'est annoncé à l'AI. Dans un rapport du 13 octobre 2000, la doctoresse M.________, médecin traitant, a confirmé le diagnostic de ses confrères R.________ et Z.________, auquel elle a ajouté un état dépressif circonstantiel. Elle a attesté que la profession de manoeuvre ne pouvait plus être exercée par son patient, que son état de santé était stationnaire et qu'il devrait bénéficier d'une réinsertion professionnelle dans un travail physiquement beaucoup moins lourd. Elle a attesté une incapacité de travail de 100 %.
 
L'assuré a bénéficié d'un stage d'observation auprès du Centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité (COPAI), du 11 mars au 22 septembre 2002. A l'issue de cette période, les responsables du COPAI ont estimé que l'assuré pouvait être réadapté dans des activités légères, non statiques et offrant la possibilité d'alterner les positions. Sa capacité résiduelle de travail s'élevait à 75 % en tant qu'ouvrier d'usine (rapport de synthèse du 20 novembre 2002).
 
Par décision du 19 décembre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a nié le droit de l'assuré à une rente, dès lors que la comparaison des revenus à laquelle il avait été procédé laissait apparaître un degré d'invalidité de 30 %. L'office AI a par ailleurs refusé de prendre en charge des mesures professionnelles, par décision du 20 décembre 2002.
 
B.
 
S.________ a déféré ces décisions à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant principalement à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement à l'octroi de mesures professionelles.
 
A l'appui de ses conclusions, l'assuré a produit plusieurs avis médicaux. On relèvera ainsi en bref que la doctoresse M.________ a déclaré que le patient ne disposait pas d'une capacité de travail totale, sans toutefois préciser le taux médicalement exigible (rapport du 17 février 2003). De son côté, le docteur C.________ a indiqué qu'il était difficile d'estimer la limitation de la capacité de gain du patient, mais qu'il pouvait imaginer qu'elle s'élevait à 50 % (rapport du 11 juin 2003). De son côté, le docteur A.________ a indiqué qu'une capacité de travail de 75 % lui semblait particulièrement optimiste et qu'elle était en réalité nettement moins importante (rapport du 10 septembre 2003). Quant au docteur J.________, il a attesté que son patient aurait une capacité de travail de 50 % au moins dans une activité adaptée; un taux de 75 % (sans préciser le genre d'activité) ne lui paraissait en revanche pas possible (rapport du 3 décembre 2003).
 
Par jugement du 15 juin 2004, la juridiction cantonale a donné acte à l'office AI de son accord d'allouer une aide au placement à l'assuré, sur nouvelle demande de ce dernier. Pour le surplus, le Tribunal cantonal a rejeté le recours après avoir confirmé la capacité résiduelle de travail de 75 %, puis ramené le taux d'invalidité à 27 % à l'issue d'une nouvelle comparaison des revenus.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. Derechef, il conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et subsidiairement à l'octroi de mesures professionelles. Plus subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral des assurances de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu'ils établissent avec précision son degré d'invalidité et déterminent ainsi son droit à une rente ou à des mesures professionnelles.
 
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité ou à des mesures professionnelles.
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
 
2.2 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach - Bâle, 2000, p. 268).
 
Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références).
 
3.
 
En l'occurrence, le recourant fait grief à l'intimé de n'avoir procédé à aucune investigation médicale. Il observe par ailleurs que les médecins qui se sont exprimés n'ont évoqué que la question de son incapacité de travail sans aborder celle de son rendement, si bien qu'on ignore ce qu'il est en concrètement, d'un point de vue médical.
 
A cet égard, le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas entendu ses médecins, cités à titre de témoins, le cas échéant d'avoir omis de mettre une expertise en oeuvre.
 
4.
 
4.1 Au moment où elle a statué, l'administration disposait de l'avis de la doctoresse M.________, du 13 octobre 2000, qui attestait que la profession de manoeuvre n'était plus exigible de la part de son patient; le rapport de la Clinique X.________ faisait état d'une incapacité de travail de 50 % en tant qu'employé de voirie. Par la suite, l'intimé n'a conduit aucune mesure d'instruction médicale, de sorte que l'évaluation de la capacité de travail du recourant a été réalisée par les seuls maîtres de stage du COPAI.
 
Ces derniers sont parvenus à la conclusion que le recourant dispose - théoriquement, ont-ils précisé - d'un rendement de 75 % dans une activité adaptée. Or l'exigibilité médicale de ce rendement reste douteuse, car aucun médecin (qu'il ait ou non été rattaché au COPAI) n'a eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Par ailleurs, les avis médicaux recueillis en procédure de recours cantonale sont pour le moins évasifs et ne permettent pas de se faire une idée précise de cette question; ils tendent plutôt à laisser penser que le taux de 75 % retenu par l'intimé est excessif.
 
4.2 Il s'ensuit qu'un nouvel avis médical devra être rendu, afin que l'on puisse connaître le genre d'activité exigible de la part du recourant et, le cas échéant, la diminution du rendement qu'il pourrait subir dans un emploi adapté en raison de ses problèmes de santé (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Quant à la question d'une éventuelle aide au placement ou d'autres mesures professionnelles, elle ne se posera qu'une fois que l'aspect médical du cas aura été élucidé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 15 juin 2004 et les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève des 19 et 20 décembre 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève statuera à nouveau sur les dépens pour la procédure de recours de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 octobre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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