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Informationen zum Dokument  BGer 2P.300/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.300/2005 vom 21.10.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
<2P.300/2005 /svc
 
Arrêt du 21 octobre 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Müller.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
A.X.________,
 
B.X.________,
 
C.X.________,
 
recourants,
 
tous les trois représentés par Paul Marville, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (autorisation de séjour),
 
recours de droit public contre l'arrêt
 
du Tribunal administratif du canton de Vaud
 
du 13 septembre 2005.
 
Considérant:
 
Que A.X.________, de nationalité brésilienne né en 1964, est entré illégalement en Suisse en 2001 et y travaille depuis lors sans autorisation,
 
qu'en 2003, ses deux filles, B.X.________ et C.X.________, nées respectivement en 1987 et en 1990, l'ont rejoint,
 
que, le 6 janvier 2004, A.X.________ s'est vu refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud,
 
que, par décision du 6 juillet 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.X.________ et à ses deux filles,
 
que, statuant sur recours le 13 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti aux intéressés un délai au 31 octobre 2005 pour quitter le territoire vaudois,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et ses deux enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 13 septembre 2005,
 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités),
 
que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
 
que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
 
qu'ils sont habilités à agir par cette voie de droit uniquement pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités),
 
que les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst) et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) dans le fait que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à leur offre de preuves tendant à l'audition de deux témoins, ni à leur demande de prolongation du délai pour déposer un mémoire complémentaire et de requérir d'autres mesures d'instruction, au motif que cette requête avait été présentée hors délai,
 
-:-
 
que les recourants ne sauraient toutefois se plaindre d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves, ni du fait que des moyens de preuve ont été écartés par défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312; voir aussi plus récemment ATF 126 I 81 consid. 7; 127 II 161 consid. 3a et les arrêts cités),
 
que, pour le surplus, il y a lieu de relever que la prolongation des délais impartis par le juge ne peut être accordée - sous réserve de circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce - que si la demande en est faite avant leur expiration, si bien que le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est sur ce point dénué de fondement,
 
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 octobre 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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