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Informationen zum Dokument  BGer U 283/2005  Materielle Begründung
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BGer U 283/2005 vom 21.10.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 283/05
 
Arrêt du 21 octobre 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
 
Parties
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
 
contre
 
B.________, intimé, représenté par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 25 juillet 2005)
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 4 mars 2005, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : la CNA) a supprimé avec effet immédiat la rente d'invalidité dont bénéficiait B.________, au motif qu'il ne subissait plus d'incapacité de gain. La décision statuait en outre qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif.
 
B.________ a formé opposition contre cette décision en requérant, notamment, la restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 10 mai 2005, la CNA a rejeté sa requête.
 
B.
 
B.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève d'un recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif.
 
Par jugement du 25 juillet 2005, le Tribunal cantonal a admis le recours et il a ordonné la restitution de l'effet suspensif.
 
C.
 
La CNA interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
 
B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se prononcer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ).
 
D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références).
 
En l'espèce, les décisions finales en matière d'assurance-accidents peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances. En outre, l'administration a un intérêt à l'annulation immédiate du jugement du 25 juillet 2005, attendu qu'elle risque de ne pas pouvoir recouvrer les prestations qu'elle sert à l'assuré pour le cas où un jugement au fond devait aboutir à la conclusion qu'elles ont été versées à tort.
 
2.
 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de diverses dispositions matérielles et de procédure dans le domaine de l'assurance-accidents. Selon la jurisprudence, les nouvelles règles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid. 3b). Sont applicables en l'espèce les nouvelles règles de procédure entrées en vigueur le 1er janvier 2003 qui figurent dans la LPGA et l'OPGA ou ont été instituées sur cette base dans des lois spéciales (arrêt P. du 24 février 2004 consid. 1.1 [I 46/04], résumé in HAVE 2004 p. 127).
 
2.2 L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références). L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références).
 
3.
 
3.1 Procédant à la pesée des intérêts en présence, la présidente du Tribunal cantonal a considéré que l'intérêt de l'assuré l'emportait sur celui de l'administration. En particulier, elle a estimé que les intérêts de cette dernière n'étaient pas en péril dans la mesure où l'intimé disposait d'éléments de fortune immobilière suffisants pour faire face à une éventuelle demande en remboursement des prestations que lui versait la CNA. L'intérêt de l'intimé au versement de la rente d'invalidité pendant la durée de la procédure devait l'emporter sur celui de l'administration à l'exécution immédiate de sa décision de suppression du droit à la rente, dans la mesure où la cessation du versement de la rente placerait l'intimé dans une situation précaire, ses seuls revenus se montant à 800 fr. par mois.
 
3.2 De deux choses l'une : ou bien la situation de l'intimé est aussi précaire que l'admet la juridiction cantonale et dans ce cas, il est à craindre que dans l'hypothèse où l'intimé n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse, ce qui justifie le retrait de l'effet suspensif (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références citées). Ou bien l'intimé a, comme il le concède lui-même, des ressources suffisantes pour couvrir une créance de plus de 600'000 francs, et dans ce cas, ses intérêts ne sont pas mis en péril par le retrait de l'effet suspensif.
 
Quant aux prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas, pour l'intimé, un degré de certitude suffisant pour être pris en compte en l'espèce. En effet, celles-ci dépendent en grande partie de l'issue des procédures pénales intentées contre l'intimé pour tentative d'escroquerie et escroquerie à l'assurance. Or, ces procédures sont toujours pendantes puisque tant l'intimé que les plaignants - dont la CNA - ont intenté un recours après que la cause ait fait l'objet d'un classement en opportunité par le Ministère public du canton de Genève.
 
Au vu de ce qui précède, on doit dès lors admettre, contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, que l'intérêt de l'assureur-accidents à suspendre l'allocation de ses prestations l'emporte sur celui de l'intimé à percevoir la rente litigieuse pendant toute la durée du procès. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 25 juillet 2005 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 21 octobre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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