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Informationen zum Dokument  BGer 2P.209/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.209/2005 vom 25.10.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.209/2005 /svc
 
Arrêt du 25 octobre 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Wurzburger.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice général du canton de Genève,
 
Service juridique, case postale 3360, 1211 Genève 3,
 
intimé,
 
Tribunal administratif du canton de Genève,
 
case postale 1956, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
aide sociale à un requérant d'asile,
 
recours de droit public contre l'arrêt du
 
Tribunal administratif du canton de Genève
 
du 19 juillet 2005.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 A.________, ressortissant congolais né en 1964, a déposé en 1999 une troisième demande d'asile sur laquelle l'autorité fédérale compétente n'est pas entrée en matière; cette décision a fait l'objet d'un recours qui est actuellement pendant devant la Commission suisse de recours en matière d'asile.
 
Depuis le 1er janvier 2001, le prénommé touche des prestations d'assistance pour lui-même et ses deux enfants, B.________ et C.________, nées respectivement en 2002 et 1990 de deux lits différents. En outre, il occupe avec son épouse et sa fille B.________ un appartement mis à disposition par l'Hospice général du canton de Genève. Sa fille C.________ vit chez une parente en France où elle est scolarisée. Depuis septembre 2004, son épouse et sa fille B.________ sont aidées financièrement par l'Hospice général.
 
Par décision sur réclamation du 2 décembre 2004, le président du Conseil d'administration de l'Hospice général (ci-après: Hospice général) a confirmé le prononcé du 13 octobre 2004 mettant fin aux prestations financières perçues par A.________ avec effet au 31 août 2004 et fixant à celui-ci un délai pour quitter le logement qu'il occupait avec sa famille. En effet, l'intéressé avait caché aux autorités suisses qu'il était titulaire depuis 2000 d'un permis humanitaire en France, où il louait un appartement, qu'il disposait d'une voiture de marque Mercedes immatriculée en France et qu'il touchait dans ce pays diverses prestations sociales (une aide au logement familial de 215 euros environ et 48 euros au titre de revenu minimum d'insertion [RMI] par mois). Depuis le 1er février 2005, l'intéressé ne perçoit plus de RMI en France.
 
Une plainte pénale pour escroquerie a été déposée par l'Hospice général à l'encontre de l'intéressé en raison de ces faits.
 
Statuant sur recours le 19 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé la décision sur réclamation du 2 décembre 2004 de l'Hospice général.
 
1.2 Le 17 août 2005, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours à l'encontre de l'arrêt précité du 19 juillet 2005, dont il requiert l'annulation.
 
Le 12 septembre 2005, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral une écriture complémentaire confirmant ses conclusions précédentes.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1; 131 II 58 consid. 1, 137 consid. 1 et les arrêts cités).
 
2.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être - (ATF 129 I 337 consid. 1.1; 129 II 183 consid. 3.1). Le recours de droit administratif est également recevable contre les décisions fondées à la fois sur le droit cantonal et sur le droit fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions de droit fédéral directement applicables est en jeu (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa; 128 II 311 consid. 2.1; 125 II 10 consid. 2a; 123 II 231 consid. 1), contre les décisions prises en application de dispositions cantonales d'exécution du droit fédéral dénuées de portée indépendante et contre les décisions reposant sur des normes cantonales indépendantes présentant toutefois un rapport de connexité suffisamment étroit avec les questions de droit fédéral (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 128 II 56 consid. 1a/aa; 126 II 171 consid. 1a). En revanche, lorsque la décision attaquée repose sur du droit cantonal autonome dépourvu de lien de connexité suffisant avec le droit fédéral, seule la voie du recours de droit public entre en considération (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa; 128 II 56 consid. 1a/aa; 126 V 30 consid. 2). Ainsi, de simples règles de principe ou des dispositions-cadres de droit public fédéral qui, pour être applicables au cas d'espèce, nécessitent des mesures d'exécution relevant du droit cantonal, ne constituent pas la base de la décision, de sorte que celle-ci ne repose pas sur le droit fédéral. Si le droit cantonal indépendant devait violer une règle de principe ou une disposition-cadre du droit public fédéral, seule serait ouverte la voie du recours de droit public pour violation de la force dérogatoire du droit fédéral (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa; 128 II 56 consid. 1a/aa; 122 II 241 consid. 2a).
 
2.2 En l'espèce, la décision attaquée est fondée exclusivement sur le droit public cantonal, soit la loi genevoise du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique [ci-après: LAP/GE], applicable par renvoi de l'art. 8 al. 5 de la loi genevoise du 18 décembre 1997 d'application de la loi fédérale sur l'asile. Certes, la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.319]) contient des dispositions générales sur l'octroi de prestations d'assistance pour les personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi (cf. art. 80 à 83 LAsi). L'art. 80 LAsi confère toutefois la compétence aux cantons d'assurer l'assistance de telles personnes (al. 1), à moins qu'elles ne se trouvent dans un centre d'enregistrement, auquel cas l'assistance est fournie par la Confédération (al. 2). L'art. 81 LAsi consacre expressément le droit aux prestations d'assistance de base, tandis que l'art. 83 LAsi énumère les cas où les prestations d'assistance peuvent être refusées, réduites ou supprimées. Quant à l'art. 82 LAsi, il dispose que l'octroi de prestations d'assistance est régi par le droit cantonal (al.1), tout en précisant que l'assistance de base doit être fournie, autant que possible, sous forme de prestations en nature (al. 2). L'art. 82 al. 1 LAsi énonce donc le principe selon lequel les cantons versent les prestations d'assistance à toutes les personnes qui relèvent du domaine de l'asile, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent. Le transfert des compétences aux cantons, qui ont des connaissances en matière d'assistance et d'encadrement des étrangers, se justifie pour des raisons organisationnelles et administratives (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile [...] du 4 décembre 1995, in: FF 1996 II 1 ss, p. 86 ss).
 
Il en résulte que le droit fédéral pose des règles de principe et des dispositions-cadres qui, pour être applicables au cas d'espèce, nécessitent des mesures d'exécution relevant du droit cantonal. C'est le droit cantonal qui concrétise les principes posés par le droit fédéral en matière de prestations d'assistance de base à allouer aux requérants d'asile et qui en fixe le montant et les modalités. Les cantons jouissent d'une grande marge de manoeuvre dans ce domaine. Dans un arrêt récent publié aux ATF 130 I 1, le Tribunal fédéral a admis que c'était la voie du recours de public qui était ouverte à l'encontre d'une décision cantonale relative à l'aide sociale accordée aux étrangers admis provisoirement. De même, il a été jugé que le recours de droit public était recevable à l'encontre d'une décision cantonale relative à l'aide d'urgence octroyée à un requérant d'asile débouté sous le coup d'une décision de non-entrée en matière passée en force (ATF 131 I 166). Dans ces deux cas, les étrangers en cause étaient soumis aux dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et non à celles de la loi sur l'asile (art. 44a LAsi). Dans l'arrêt 2A.692/2004 du 9 février 2005, le Tribunal fédéral est entré en matière sur un recours de droit administratif dirigé contre une décision cantonale portant sur le droit à l'assistance ordinaire d'un requérant d'asile dépendant de la loi sur l'asile.
 
On peut donc se demander quelle est la voie de droit à disposition du recourant, qui a le statut de requérant d'asile, pour contester l'arrêt attaqué. Cette question peut toutefois demeurer ouverte.
 
3.
 
3.1 En effet, le présent recours s'avère d'emblée irrecevable comme recours de droit public, faute de motivation suffisante au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6 et les arrêts cités).
 
-:-
 
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a confirmé une décision de l'Hospice général mettant fin aux prestations d'assistance touchées par le recourant, pour le double motif que l'intéressé, qui disposait d'un permis humanitaire en France depuis 2000, ne pouvait être considéré comme domicilié dans le canton de Genève et donc ne tombait pas dans le champ d'application de la loi sur l'assistance publique (art. 2 LAP/GE), d'une part, et qu'il avait violé son obligation de renseigner les organismes d'assistance au sens de l'art. 7 LAP/GE, prévoyant que les requérants sont tenus, sous peine de refus des prestations, de fournir tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière, ainsi que de communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont ils bénéficient d'autre part.
 
Or, le recourant n'explique pas en quoi l'autorité intimée aurait interprété et appliqué de manière arbitraire les art. 2 et 7 LAP/GE. Par ailleurs, il ne précise pas non plus en quoi la décision attaquée constituerait une atteinte à l'art. 12 Cst., prévoyant que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
 
3.2 A supposer qu'il doive être traité comme un recours de droit administratif, le présent recours apparaît comme manifestement mal fondé.
 
Il ressort de l'arrêt attaqué - dont les faits lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que le recourant était titulaire depuis 2000 d'un permis humanitaire en France, où il louait un appartement, qu'il disposait d'une voiture immatriculée en France (revendue entre-temps) et qu'il touchait diverses prestations sociales dans ce pays.
 
Sur la base de ces faits - qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par le recourant -, la juridiction cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer la suppression des prestations d'assistance ordinaire pour requérant d'asile en vertu de l'art. 83 LAsi, qui prévoit que les allocations peuvent être supprimées si le bénéficiaire les a obtenues en faisant des déclarations inexactes (lettre a), s'il a refusé de renseigner le service compétent sur sa situation économique (lettre b) ou encore s'il n'a pas communiqué les modifications essentielles de sa situation (lettre c).
 
Certes, le recourant allègue que son permis humanitaire en France n'a, à sa connaissance, pas été renouvelé. A l'appui de ses dires, il se réfère à diverses pièces émanant des autorités françaises, qui, bien qu'annoncées dans son mémoire de recours complémentaire, n'ont pas été produites devant le Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, le recourant est apparemment toujours locataire d'un appartement en France, où il pourrait s'installer avec sa famille et il semble que l'allocation à titre d'aide au logement ne lui ait pas été supprimée. Bref, il n'est pas établi que le recourant n'ait pas la possibilité de mener une existence conforme à la dignité humaine au sens de l'art. 12 Cst. A cela s'ajoute que son épouse et sa fille cadette continuent de percevoir de l'Hospice général des prestations d'assistance.
 
4.
 
Le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Hospice général et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 octobre 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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