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Informationen zum Dokument  BGer H 107/2005  Materielle Begründung
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BGer H 107/2005 vom 25.10.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 107/05
 
Arrêt du 25 octobre 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M. Piguet
 
Parties
 
A.________, requérante, représentée par Me J.________, avocat
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, opposante
 
(Arrêt du 28 juin 2005)
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 8 janvier 2004, confirmée sur opposition le 15 mars suivant, la Caisse suisse de compensation a exclu A.________ de l'assurance facultative AVS/AI.
 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la Commission de recours) l'a déclaré irrecevable par jugement du 25 octobre 2004, motif pris que A.________ n'avait pas versé l'avance de frais requise par décision incidente du 12 août 2004.
 
B.
 
Par arrêt du 28 juin 2005 (dossier H 240/04), le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre ce jugement, au motif qu'elle n'avait pas versé les sûretés requises par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2004.
 
C.
 
Par écriture du 22 août 2005, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, Me J.________, demande la révision de cet arrêt, en concluant à sa réforme.
 
La Caisse suisse de compensation a renoncé à présenter des observations, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont «nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205).
 
2.
 
2.1 A l'appui de sa demande de révision, Me J.________ produit à titre de preuve un ordre de paiement électronique OPAE, duquel il ressortirait que l'avance de frais requise par le Tribunal fédéral des assurances aurait bel et bien été versée. Toutefois, à la suite d'une confusion relative à l'adresse de paiement entre la requérante et son frère - qui a procédé au versement -, les sûretés auraient été payées en mains de la Commission de recours. Invoquant l'interdiction du formalisme excessif, il invite la Cour de céans à considérer que l'avance de frais effectuée auprès de la Commission de recours est réputée avoir été accomplie en faveur du Tribunal fédéral des assurances.
 
2.2 Ainsi, selon l'argumentation développée par Me J.________, le versement litigieux aurait été effectué le 3 novembre 2004. Pourtant, il ressort du dossier que le jugement rendu par la Commission de recours le 25 octobre 2004 a été notifié à la requérante le 17 novembre suivant par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse en Israël. De même, ce n'est que le 16 décembre 2004 - un jour après le dépôt de son recours de droit administratif - que la requérante a été invitée à procéder à une avance de frais auprès du Tribunal fédéral des assurances.
 
Dans ces conditions, Me J.________ ne saurait valablement soutenir que sa cliente a versé, le 3 novembre 2004, l'avance de frais nécessaire à l'examen de son recours de droit administratif, alors même qu'elle ignorait à cette date l'issue du litige pendant devant la Commission de recours. Malgré ce que s'efforce de faire croire cet avocat, le versement effectué le 3 novembre 2004 était destiné, sans aucun doute possible, à payer les sûretés requises par la Commission de recours. On relèvera à cet égard l'attitude contradictoire, incompatible avec le principe de la bonne foi, du mandataire de la requérante; dans le recours de droit administratif, celui-ci avait en effet expressément allégué - preuve à l'appui - que le versement effectué le 3 novembre 2004 à la Commission de recours avait pour objet l'avance de frais que celle-ci avait réclamée (voir également sa lettre du 2 décembre 2004 adressée à cette autorité, par laquelle il demandait pour le même motif la révision du jugement).
 
Cela étant, l'argumentation de Me J.________ ne renferme pas de faits nouveaux importants au sens où l'entend la jurisprudence. A l'évidence mal fondée, la demande de révision doit être rejetée.
 
3.
 
3.1 La procédure est onéreuse, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que la requérante supportera les frais de justice.
 
3.2 La demande de révision, émanant d'un avocat patenté, est manifestement téméraire. L'avocat J.________ est informé qu'en cas de récidive, il s'expose aux sanctions disciplinaires prévues à l'art. 31 al. 2 OJ.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a al. 1 let. b OJ, prononce :
 
1.
 
La demande de révision est rejetée.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de la requérante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 octobre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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