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Informationen zum Dokument  BGer 7B.161/2005  Materielle Begründung
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BGer 7B.161/2005 vom 31.10.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.161/2005 /frs
 
Arrêt du 31 octobre 2005
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
 
contre
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
notification du commandement de payer,
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 août 2005.
 
La Chambre considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 6 janvier 2004, à la réquisition de A.________ AG, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a établi un commandement de payer n° xxxxx à l'encontre de X._________, domicilié à Lausanne, pour les montants, en capital, de 16'669 fr. 70 représentant diverses factures et de 100 fr. correspondant aux frais du commandement de payer contre la codébitrice solidaire dame X.________, épouse du poursuivi domiciliée à la même adresse.
 
Le commandement de payer destiné à X.________ n'a pas été retiré dans le délai de garde postal. Selon un accord téléphonique, il a finalement été envoyé à son épouse par la poste le 23 janvier 2004. A défaut d'opposition, la créancière a requis la continuation de la poursuite en cause et une commination de faillite a été notifiée le 18 mai 2004 à l'épouse du poursuivi.
 
A l'audience de faillite du 9 septembre 2004, le poursuivi a soulevé le moyen tiré du vice dans la notification du commandement de payer, déclarant ne l'avoir jamais reçu. Saisie par le juge de la faillite en application de l'art. 173 al. 2 LP, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a, par prononcé du 14 mars 2005, constaté la validité de la poursuite, ainsi que l'absence d'opposition au commandement de payer, et retourné le dossier au juge de la faillite. Sur recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 11 août 2005.
 
1.2 Le poursuivi a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral par acte du 22 août 2005. Sa demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 29 août 2005.
 
2.
 
Il est constant que la notification du commandement de payer litigieux a été affectée d'un vice, car cet acte ne pouvait être adressé à son destinataire sous simple pli postal, même avec l'accord de celui-ci (ATF 120 III 117 consid. 2b; 117 III 7 consid. 3b p. 9; 116 III 8 consid. 1a).
 
2.1 En principe, la notification irrégulière du commandement de payer n'est pas sanctionnée de nullité absolue: l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du débiteur que la poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification) ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; 120 III 114; 112 III 81 consid. 2 p. 84; 110 III 9 consid. 2 p. 11; 104 III 12 consid. 1 p. 13).
 
2.2 Comme l'ont relevé à juste titre les autorités cantonales de surveillance, le poursuivi a eu une connaissance effective du commandement de payer et de sa teneur exacte lorsqu'il a reçu la commination de faillite. Sommation réitérée de payer la prétention en poursuite en capital, intérêts et frais (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 160 LP), cette commination énonçait en effet, en vertu de l'art. 160 al. 1 ch. 1 LP, les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, à savoir l'identité de la créancière et des poursuivis, le montant de la créance, les titre et date de celle-ci ou cause de l'obligation (art. 67 al. 1 LP), soit les indications essentielles du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP); la commination portait en outre le numéro de la poursuite et mentionnait la date du commandement de payer (art. 160 al. 1 ch. 2 LP). A réception de la commination de faillite le 18 mai 2004, le poursuivi disposait dès lors du délai légal de dix jours pour porter plainte ou former opposition, ce qu'il n'a pas fait. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'inaction de l'intéressé au mois de mai 2004 a couvert le vice de notification du commandement de payer du mois de janvier 2004 (cf. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 498; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, p. 545, n. 1145).
 
2.3 Le recourant tente vainement de faire admettre que le commandement de payer ne serait jamais parvenu en ses mains, ce qui justifierait à ses yeux un constat de nullité absolue. Non seulement il a été en mesure, comme on vient de le relever, de prendre connaissance de la teneur exacte du commandement de payer lors de la notification de la commination de faillite, mais encore il est dans l'ordre des choses que son épouse, qui a réceptionné le commandement de payer le 23 janvier 2004, ait pu lui remettre cet acte à ce moment-là déjà, du moment que les époux poursuivis solidairement partagent le même domicile (ATF 110 III 9 consid. 2 p. 12 première phrase, a contrario).
 
Le recourant ne peut par ailleurs rien tirer en sa faveur du fait - allant de soi - que la commination de faillite ne contenait aucune indication de voies de droit contre le commandement de payer, car le recours à l'autorité de surveillance dans les dix jours, voie de droit expressément indiquée dans la commination (art. 160 al. 1 ch. 4 LP), permet d'invoquer de nombreux motifs, entre autres celui tiré d'un commandement de payer irrégulièrement notifié et non exécutoire (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, n. 1434; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 3 ad art. 160 LP).
 
3.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à A.________ AG, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 31 octobre 2005
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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