VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1P.655/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1P.655/2005 vom 14.11.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.655/2005 /col
 
Arrêt du 14 novembre 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Nay et Reeb.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Fribourg,
 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
 
de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
 
Objet
 
procédure pénale; LCR,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du
 
25 août 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 19 août 2004, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a condamné A.________, né en 1978, pour violation des règles de la circulation routière, à une amende de 250 fr., mettant les frais de la procédure à sa charge.
 
Il était en substance reproché au prévenu d'avoir circulé, le 4 janvier 2004 vers 1 h 15, à la rue de Vevey à Bulle, à une vitesse supérieure à celle autorisée à cet endroit, où elle est limitée à 50 km/h puis à 60 km/h, de plus avec les phares antibrouillard enclenchés. Celui-ci a en revanche été libéré des chefs de prévention de franchissement d'une ligne de sécurité et de non port de la ceinture de sécurité, qui avaient également été retenus à son encontre dans l'ordonnance pénale rendue le 5 février 2004 par le Préfet du district de la Gruyère, à laquelle il avait fait opposition.
 
B.
 
Sur appel de A.________, qui contestait uniquement l'excès de vitesse, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, par arrêt du 25 août 2005, a confirmé ce jugement, sous réserve du sort des frais de première instance, qu'elle a mis pour moitié à la charge du prévenu et pour le solde à la charge de l'Etat. En bref et pour l'essentiel, elle a considéré que l'état de fait du jugement qui lui était déféré échappait au grief d'arbitraire.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Contestant l'état de fait sur lequel repose sa condamnation pour excès de vitesse, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci le reconnaît coupable de cette infraction. Par écriture remise à la poste le 6 octobre 2005, il a complété son mémoire de recours.
 
Le Ministère public et l'autorité cantonale ont renoncé à formuler des observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Selon acte judiciaire versé au dossier, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 5 septembre 2005, de sorte que le délai de trente jours pour déposer le recours (art. 89 al. 1 OJ) venait à échéance le mercredi 5 octobre 2005. Remis à la poste à cette dernière date, le mémoire de recours a donc été déposé en temps utile. En revanche, l'écriture complémentaire du recourant, consignée à la poste le 6 octobre 2005, est tardive et ne peut donc être prise en considération.
 
2.
 
Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Saisi d'un recours de droit public dans lequel le recourant se plaint des faits retenus et de l'appréciation des preuves sur laquelle ils reposent, le Tribunal fédéral ne peut donc revoir librement ces points. Il ne peut qu'examiner si les faits contestés ont été retenus en violation des droits constitutionnels du recourant. Concrètement, cela signifie que sa cognition est limitée à l'interdiction de l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst. Sa cognition est en outre limitée par les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qui postule que le recourant indique dans son mémoire quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés et démontre, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
 
Il découle de ce qui précède que, lorsque le recourant entend se plaindre dans son recours de droit public des faits retenus dans la décision attaquée, il lui incombe, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer qu'ils l'ont été de manière manifestement insoutenable. L'irrecevabilité signifie que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur les griefs soulevés, donc les examiner au fond, parce que la loi de procédure s'oppose à ce qu'il le fasse.
 
3.
 
En l'espèce, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences qui viennent d'être rappelées. Le recourant se borne en effet à opposer sa version du déroulement des faits à celle de l'autorité cantonale, pour en déduire que les agents de police ne pouvaient le voir ni, par conséquent, constater un excès de vitesse. Il ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable, et non seulement critiquable, d'écarter sa version des faits et de tenir l'excès de vitesse pour établi au vu des éléments de preuve à disposition. C'est au reste en vain qu'il se prévaut d'un avis, fondé sur des "suggestions vraisemblables", d'un professeur de mathématiques qu'il aurait consulté, dont il n'est nullement établi ni même allégué qu'il ait jamais été soumis à l'autorité cantonale.
 
Le grief est par conséquent irrecevable, faute d'une démonstration suffisante de ce que les faits contestés auraient été retenus de manière arbitraire.
 
4.
 
Le recours de droit public doit ainsi être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, et le recourant supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 14 novembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).