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Informationen zum Dokument  BGer I 508/2004  Materielle Begründung
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BGer I 508/2004 vom 14.11.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 508/04
 
Arrêt du 14 novembre 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
T.________, recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 30 juin 2004)
 
Faits:
 
A.
 
T.________, née en 1970, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité d'aide de cuisine. Le 11 septembre 1997, elle a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné une fracture comminutive ouverte du pilon tibial droit. Depuis lors, elle a subi de nombreuses périodes d'incapacité de travail.
 
Le 16 mars 1999, T.________ a déposé une demande de prestations de l'AI. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir du 1er septembre 1998, puis une rente entière à compter du 1er avril 1999 (décisions du 15 juin 1999). Du 4 mars au 28 avril 2002, l'assurée a bénéficié d'un stage d'observation professionnelle auprès du Centre d'intégration professionnel (CIP), pendant lequel elle a perçu des indemnités journalières (décisions des 9, 16 et 26 avril 2002). Depuis le 1er juin 2002, elle s'est vu allouer à nouveau une rente entière, fondée sur un taux d'invalidité de 100 % (décision du 16 mai 2002).
 
Dans son rapport de synthèse du 3 juin 2002, le directeur du CIP a indiqué que l'assurée avait une capacité résiduelle de travail de 60 % (rendement de 60 % sur un plein temps), dans un emploi simple et léger, en privilégiant la position assise avec une possibilité d'alternance. Le directeur a précisé que ce rendement de 60 % était exigible après une période d'adaptation; il a proposé à l'AI de prendre en charge une mesure d'aide au placement de type ESPACE qui ferait office de mise au courant et de temps d'adaptation (entraînement à l'effort). Par lettre du 6 juin 2002, l'office AI a communiqué à l'assurée qu'il allait prendre en charge un stage d'observation professionnelle auprès des ateliers APAIL du CIP, du 12 août au 12 décembre 2002; l'administration a précisé que le remboursement des frais interviendrait conformément au tarif conventionnel AI et que le droit aux indemnités journalières ferait l'objet d'une décision ultérieure. Le 19 juin 2002, l'assurée s'est opposée à ce stage, alléguant qu'il était prématuré. Elle a requis la mise en oeuvre d'une expertise médicale, voire l'avis d'un COMAI. Par décision du 28 juin 2002, l'office AI a pris en charge ledit stage d'observation professionnelle, conformément aux modalités prévues dans sa communication du 6 juin 2002.
 
B.
 
T.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant à son annulation. Elle a contesté les conclusions du COPAI et allégué, notamment, qu'elle était totalement invalide.
 
Informé du dépôt du recours, l'office AI a fait savoir à l'assurée que le stage APAIL avait pour but de permettre l'amélioration progressive de son rendement, de privilégier l'encadrement et l'apprentissage nécessaires à une meilleure autonomie. L'administration a également rendu l'assurée attentive au fait que si elle ne se soumettait pas à cette mesure qui allait débuter le 12 août suivant, son invalidité serait évaluée en tenant compte des conclusions du rapport du COPAI, qui avait retenu un rendement exigible de 60 % après une période d'adaptation (cf. lettre du 5 août 2002).
 
Par jugement du 30 juin 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 28 juin 2002, avec suite de dépens.
 
L'intimé conclut au rejet du recours. Il indique qu'il a rendu une décision, le 2 septembre 2004, par laquelle il a réduit la rente entière à un quart de rente à partir du 1er septembre 2004.
 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98, lettres b à h, et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées (ou qui auraient dû l'être : ATF 124 V 20 consid. 1, 116 Ia 266 consid. 2a et les références) sur le droit public fédéral et qui ont pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, ou de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (ATF 124 V 20 consid. 1, 122 V 193 consid. 1, 120 V 349 consid. 2b, et les références).
 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAVS et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours. Aussi, lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en question (ATF 128 V 89 consid. 2a, 125 V 347 consid. 1a, 122 V 322 consid. 1).
 
3.
 
3.1 L'art. 57 al. 1 LAI confère aux offices AI la faculté de rendre des décisions uniquement en matière de prestations de l'AI (let. e); cette compétence ne leur appartient en revanche pas pour les mesures d'instruction (let. a et b). L'art. 75 al. 2 RAI dispose que les instructions données à l'occasion de l'examen du bien-fondé de la demande ou de l'exécution d'une décision passée en force ne font pas l'objet d'une décision.
 
A cet égard, la jurisprudence a précisé que l'ordonnance d'une expertise par un office cantonal AI n'a pas le caractère d'une décision et ne peut donc faire l'objet d'un recours (ATF 125 V 406 ss; arrêt B. du 19 mars 2001, I 384/00, consid. 1b). Quant à la mise en oeuvre de mesures d'instruction relatives aux perspectives de reclassement professionnel (auprès d'un service d'orientation professionnelle de l'AI), la Cour de céans a jugé qu'elle ne constitue pas une décision séparément susceptible de recours (arrêt B. du 13 mai 2003, I 739/02, consid. 3.2, résumé in HAVE 2003 p. 253), tranchant ainsi une question précédemment laissée indécise (arrêt non publié L. du 13 décembre 1995, I 314/95).
 
On rappellera aussi que l'autorité compétente qui ordonne une expertise ne se prononce pas sur les droits et les obligations d'un assuré, qu'on ne peut d'ailleurs contraindre à se soumettre à une expertise ou à une observation auprès d'un centre professionnel (ATF 125 V 406-407 consid. 4c). La participation à des mesures de réinsertion professionnelle raisonnablement exigibles ne constitue en effet pas une véritable obligation juridique mais une simple incombance (arrêts B. du 17 août 2004, I 562/03, consid. 4, et F. du 9 février 2004, I 364/03, consid. 3.2.2; voir aussi Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, ad art. 10 al. 2 et 31 al. 1 LAI, pp. 70 et 240); en cas de refus, l'assuré risque cependant de voir ses prestations d'assurance réduites ou refusées temporairement ou définitivement.
 
3.2 La mesure dont il est question dans la décision du 28 juin 2002 consiste en un stage d'observation professionnelle dispensé aux ateliers APAIL du CIP. Celle-ci n'a certes pas uniquement pour but de déterminer les perspectives d'un reclassement professionnel, dès lors que l'intimé a précisé que ce stage d'observation avait également pour finalité de permettre à la recourante d'améliorer progressivement son rendement, de privilégier l'encadrement et l'apprentissage nécessaires à une meilleure autonomie (cf. lettre du 5 août 2002). Cependant, l'accomplissement d'une telle mesure permettra en fin de compte aussi à l'administration de connaître le moment à partir duquel la recourante devrait atteindre le rendement indiqué par le directeur du CIP (cf. rapport du 3 juin 2002), et donc de pouvoir fixer en connaissance de cause le taux d'invalidité qui pourrait subsister après l'exécution de la réadaptation, ainsi que l'art. 28 al. 2 LAI le prescrit.
 
3.3 Vu ce qui précède, la décision du 28 juin 2002 n'était pas sujette à recours. Le Tribunal cantonal n'aurait dès lors pas dû entrer en matière sur le recours, si bien que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens.
 
4.
 
La recourante a été induite en erreur aussi bien par l'intimé, qui l'a informée qu'elle pouvait recourir contre la décision du 28 juin 2002, que par la juridiction cantonale, qui est entrée en matière sur le recours. En conséquence, la recourante a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimé (cf. RAMA 2000 n° U 396 p. 326 consid. 4; consid. 5b non publié de l'arrêt ATF 125 V 135).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté. Le dispositif (ch. 1 et 2) du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 30 juin 2004 est réformé en ce sens que le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 novembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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