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Informationen zum Dokument  BGer 2A.590/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.590/2005 vom 17.11.2005
 
Tribunale federale
 
2A.590/2005/ROC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 17 novembre 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office des véhicules du canton du Jura,
 
rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont,
 
Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
 
Objet
 
permis de conduire étranger,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura du 15 septembre 2005.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par jugement du 15 septembre 2005, le Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision de la juge administrative du 30 mai 2005 qui confirmait l'interdiction, à titre préventif, de faire usage d'un permis de conduire étranger, prononcée à l'encontre du recou- rant, par décision de l'Office des véhicules du canton du Jura (ci-après: l'OVJ) du 21 avril 2005. En effet, cette dernière décision était devenue caduque depuis la nouvelle décision de l'OVJ du 10 mai 2005 interdisant à X.________ de faire usage de son permis de conduire étranger et international pour une durée indéterminée. Le Président de la Chambre administrative a par ailleurs rejeté le recours en tant qu'il portait sur le retrait de l'effet suspensif et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge du recourant.
 
1.2 Dans une correspondance du 2 octobre 2005, intitulée "recours de droit administratif", X.________ explique qu'en raison de son indigence, il "souhaiterait tout simplement être déchargé" des frais mis à sa charge dans la décision de la Chambre administrative du 15 septembre 2005. En effet, il a été obligé de former un nouveau recours, dès lors que la décision de retrait à titre préventif a été remplacée par une nouvelle décision de l'OVJ du 10 mai 2005. Le recourant a présenté également une demande d'assistance judiciaire.
 
Le Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal et l'OVJ ont conclu au rejet du recours.
 
Les 6 octobre et 4 novembre 2005, X.________ s'est à nouveau adressé au Tribunal fédéral, sans y avoir été invité.
 
2.
 
2.1 En tant qu'elle porte sur la restitution de l'effet suspensif, la décision attaquée est une décision incidente qui peut en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 10 jours (art. 106 al. 1 OJ), voie de droit qui était indiquée dans le jugement entrepris. Seule la lettre du recourant du 2 octobre 2005 a été déposée en temps utile et remplit cette exigence. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des correspondances des 6 octobre et 4 novembre 2005, adressées au Tribunal fédéral hors délai et en dehors de tout échange d'écritures.
 
2.2
 
2.2.1 Intitulée "recours de droit administratif" la lettre du 2 octobre 2005 ne peut porter que sur l'objet du litige (ATF 124 II 499 consid. 1c p. 502). En outre, un tel recours doit indiquer, au moins sommaire- ment, les conclusions et les motifs sur lesquels il se fonde (art. 108 al. 2 OJ), sinon il est considéré comme étant irrecevable (ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135/136 et les références citées).
 
2.2.2 Dans le cas particulier, le recourant ne critique pas le rejet de son recours en tant qu'il demandait la restitution de l'effet suspensif, mais se plaint uniquement des frais mis à sa charge en dernière instance cantonale. A cet égard, il se borne toutefois à faire valoir que son premier recours contre la décision d'interdiction, à titre préventif, de faire usage de son permis de conduire a été inutile et qu'il a été ensuite obligé de recourir contre la décision prononçant l'interdiction d'une durée indéterminée. Ce faisant, il ne dit pas en quoi le Président de la Chambre administrative aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant sa demande d'assistance judiciaire, parce que son acte de recours paraissait d'emblée dépourvu de chances de succès, ainsi que le prévoit l'art. 18 al. 1 du code de procédure administrative. Dans la mesure où le recourant ne formule aucun grief en rapport direct avec le motif de refus de l'assistance judiciaire et se contente d'invoquer sa situation financière précaire, son acte de recours ne répond pas aux exigences de motivation minimale découlant de l'art. 108 al. 2 OJ. En effet, il ne s'agit pas d'une simple irrégularité qui pourrait, cas échéant, être réparée à bref délai, conformément à l'art. 108 al. 3 OJ, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point.
 
2.2.3 Le recourant reproche aussi à la Juge administrative et au Président de la Chambre administrative de ne pas avoir statué sur le "vice évident" que comportait la procédure devant l'OVJ, laquelle serait partie d'une interdiction prononcée le 9 avril 2005 par la police soleuroise qu'il n'aurait jamais reçue.
 
Ce grief est manifestement mal fondé, dès lors que, le 9 avril 2005, la police soleuroise n'a procédé qu'à un contrôle du véhicule et du permis de conduire du recourant et n'a fait que transmettre les résultats de ce contrôle à l'OVJ. Comme l'a indiqué cet office dans sa décision du 21 avril 2005, il s'agissait d'un simple rapport de dénonciation de l'infraction constatée le 9 avril 2005. Il est vrai que la décision d'interdiction à titre préventif, prononcée le 21 avril 2005, prête à confusion, puisque, sous chiffre 2 du dispositif, elle déclare que "l'interdiction court à partir du 9 avril 2005, date à laquelle la gendarmerie vous a signifié l'interdiction de conduire". Or, la police cantonale soleuroise avait au contraire délivré au recourant une attestation, valable au maximum 10 jours dès le 10 avril 2005, qui lui permettait de conduire pendant le temps où son permis était examiné. Cette question est toutefois restée sans conséquence dans la suite de la procédure, de sorte que l'on ne saurait reprocher aux instances cantonales d'avoir omis de se prononcer sur ce point.
 
2.3 Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, en faisant valoir qu'il est dans le besoin. Pour autant que cette affirmation soit prouvée, la condition qu'une partie se trouve dans le besoin ne suffit toutefois pas pour accorder l'assistance judiciaire. L'art. 156 al. 1 OJ exige encore que les conclusions du recours n'apparaissent pas d'emblée vouées à l'échec. Or, comme dans la procédure cantonale, il faut constater que cette condition n'est manifestement pas remplie en l'espèce, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
 
3.
 
Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des véhicules et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura ainsi qu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
 
Lausanne, le 17 novembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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