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Informationen zum Dokument  BGer 1P.739/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.739/2005 vom 21.11.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.739/2005 /col
 
Arrêt du 21 novembre 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Nay et Reeb.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
intimé, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat,
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
 
Procureur général du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale, ordonnance de non-lieu,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
 
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
 
Vaud du 31 août 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a ouvert en 2003 une enquête pénale contre B.________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie et vol, d'office et sur plainte de la société A.________ (qui s'est également constituée partie civile). B.________ était administrateur d'une société, C.________, débitrice de A.________ d'un montant de 1'560'000 . Les deux sociétés étaient en relations contractuelles dans le commerce de produits de parfumerie. En 2002, C.________ a émis deux factures à l'attention de A.________, à concurrence de 622'000 et 936'000 ; à ces factures étaient annexées des listes de marchandises (parfums). A.________ a en substance fait valoir que ces marchandises devaient être tenues à sa disposition à Genève et que, lorsqu'elle avait souhaité en prendre possession, elles avaient disparu.
 
Le Juge d'instruction a rendu le 15 juin 2005 une ordonnance de non-lieu.
 
B.
 
D.________, maison mère de A.________, a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce tribunal a rejeté le recours par un arrêt rendu le 31 août 2005. Il a notamment mentionné la version de B.________, selon laquelle C.________ ne disposait pas, à l'époque déterminante, de la marchandise en question, et il a considéré qu'aucune mesure d'instruction ne permettait d'attester la présence en mai 2002 dans les entrepôts de Genève des marchandises figurant sur les inventaires. En définitive, il a estimé que le litige était de nature exclusivement civile et qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour constater une infraction pénale.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation, le dossier devant en conséquence être retourné au Juge d'instruction pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Invoquant le droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), elle se plaint du refus d'ordonner, en procédure cantonale, les mesures d'instruction nécessaires à établir l'existence des marchandises litigieuses, en particulier du refus d'ordonner une expertise comptable et d'entendre un "témoin-clé". Elle se réfère aux dispositions du code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP/VD) relatives à l'administration des preuves.
 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
 
2.
 
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend victime d'une infraction contre le patrimoine, telle que l'abus de confiance, le vol ou l'escroquerie, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement ou de non-lieu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment).
 
La recourante se prévaut cependant de la jurisprudence selon laquelle toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Or, en l'occurrence, la recourante critique le refus de donner suite à ses offres de preuves. On se trouve précisément dans l'hypothèse où le plaignant ou partie civile n'est pas admis à dénoncer un déni de justice formel. Les conditions de l'art. 88 OJ n'étant manifestement pas remplies, le recours de droit public est donc d'emblée irrecevable.
 
3.
 
La recourante, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). L'intimé, qui n'a pas été invité à procéder, n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 novembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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