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Informationen zum Dokument  BGer 2P.327/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.327/2005 vom 21.11.2005
 
Tribunale federale
 
2P.327/2005/ADD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 21 novembre 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin
 
Greffier: M. Addy.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 30 al. 1 Cst. (récusation du juge instructeur Y.________),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 octobre 2005.
 
Considérant en fait et en droit:
 
Le 11 juin 1999, X.________ a acquis aux enchères forcées un immeuble bâti, précédemment propriété d'une société anonyme immobilière (ci-après: la société). Pour les impôts cantonal, communal et fédéral direct, la société a fait l'objet de diverses décisions de taxation, soit le 30 mars 2000 pour la période fiscale 1999, le 3 mai 2000 pour la période fiscale 1998 et le 30 janvier 2001 pour la période fiscale 1999. Ces décisions n'ont pas été contestées par la société. La décision du 30 janvier 2001 fixant l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice à 204'130 fr. 30 a été notifiée à X.________ en même temps qu'une décision du 4 mai 2001 requérant l'inscription d'une hypothèque légale de ce montant sur l'immeuble en vertu de diverses dispositions du droit cantonal vaudois. La réclamation formée par l'intéressé a été rejetée par l'Administration cantonale des impôts le 27 avril 2005. Dans le recours formé au Tribunal administratif contre cette dernière décision, X.________ a requis la production par l'Administration cantonale des impôts de son dossier complet relatif à la société, de toutes les décisions de taxation rendues en relation avec le transfert des actions de la société depuis sa constitution jusqu'à ce jour, ainsi que de tout dossier relatif à l'administrateur de la société; il a également demandé la production de pièces par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne.
 
Par décision du 5 septembre 2005, le juge instructeur Y.________ a ordonné la production des pièces requises par l'Office des poursuites, en refusant de donner suite aux autres requêtes de production de pièces du recourant. Ce dernier a alors demandé la récusation du juge instructeur qui, dans ses déterminations au Tribunal administratif, Cour plénière, a justifié sa décision, tout en relevant qu'au vu des explications données à l'audience au fond, y compris l'audition d'un témoin, il n'était pas exclu que la section compétente du Tribunal revienne sur sa position et donne suite aux réquisitions du recourant.
 
Par arrêt du 18 octobre 2005, le Tribunal administratif a rejeté la requête de récusation.
 
Contre cet arrêt du 18 octobre 2005, X.________ forme un recours de droit public, en concluant à son annulation et à la constatation que la requête de récusation devait être admise.
 
Les décisions prises par le juge chargé de l'instruction ne sauraient, en principe, justifier sa récusation, même si elles devaient être consi- dérées comme discutables. La récusation ne pourrait être envisagée que si une décision d'instruction étant à ce point déraisonnable qu'on puisse en déduire une apparence de partialité du magistrat concerné. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, d'autant que le refus de production litigieux n'est pas absolument définitif. Au surplus, une demande de récusation en pareil cas ne saurait suppléer à l'absence de recours contre les décisions incidentes rendues lors de l'instruction de la cause.
 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée, avec renvoi aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a OJ). L'émolument judiciaire mis à la charge du recourant tiendra compte de sa manière de procéder et de la valeur litigieuse.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Administration cantonale et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 novembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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