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Informationen zum Dokument  BGer I 591/2004  Materielle Begründung
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BGer I 591/2004 vom 25.11.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 591/04
 
Arrêt du 25 novembre 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
 
Parties
 
M.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 25 août 2004)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que M.________, né en 1964, a exercé la profession de manoeuvre-maçon depuis 2001;
 
que par ailleurs, il est titulaire du permis de conduire des poids-lourds et des cars;
 
qu'il a été victime d'un accident professionnel, le 7 février 2003, qui a entraîné une fracture du calcaneum gauche ainsi que de l'extrémité distale du radius gauche;
 
que la fracture de l'extrémité distale du radius a évolué favorablement, alors que des douleurs ont persisté depuis lors au niveau du pied gauche;
 
que l'intéressé a séjourné du 22 juillet au 9 septembre 2003 à la Clinique X.________;
 
que le 28 août 2003, il a déposé auprès de l'office de l'assurance-invalidité pour le canton du Valais (ci-après : l'office AI), une demande de prestations sous la forme d'une orientation professionnelle, un reclassement ou une aide au placement;
 
que les médecins de la Clinique X.________ ainsi que le docteur H.________ (médecin traitant de l'assuré) ont posé le diagnostic de séquelles fonctionnelles et douloureuses d'une fracture du calcaneum gauche traitée conservativement (rapport de la Clinique X.________ du 18 septembre 2003, rapports du docteur H.________ des 13 et 20 octobre 2003);
 
que selon ces derniers, l'assuré ne pouvait reprendre son activité de manoeuvre-maçon et machiniste mais disposait d'une capacité de travail entière dans la profession de chauffeur de cars ou dans toute autre profession adaptée à son handicap, avec position assise prépondérante, alternance des positions assise et debout, sans position debout prolongée ni port de charges;
 
qu'après avoir soumis le dossier à son médecin-conseil, lequel a proposé de retenir une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée (cf. note du 5 janvier 2004), l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente, dès lors que la comparaison des revenus à laquelle il avait procédé laissait apparaître un degré d'invalidité de 13,7 % (décision du 6 janvier 2004);
 
que l'office AI a par ailleurs refusé de prendre en charge des mesures professionnelles (décision du 7 janvier 2004);
 
que l'office AI a été saisi d'une opposition contre sa décision du 6 janvier 2004 et l'a rejetée par une nouvelle décision, du 27 mai 2004;
 
que M.________ a déféré la cause au Tribunal cantonal des assurances du Valais;
 
que la juridiction cantonale a rejeté le recours, par jugement du 25 août 2004;
 
que l'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants;
 
que l'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité;
 
que le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'à l'instar de l'administration, les premiers juges n'ont pas ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale;
 
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités);
 
que la jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références);
 
que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence); qu'une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité);
 
qu'en renonçant à compléter l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise médicale complémentaire, les premiers juges n'ont pas violé le droit d'être entendu du recourant, dès lors que le rapport de la Clinique X.________ du 18 septembre 2003, corroboré par celui du médecin traitant de l'assuré ainsi que par celui du médecin-conseil de l'AI, était propre à emporter leur conviction et, partant, à rendre superflue l'administration d'autres preuves;
 
qu'en effet, les rapports médicaux précités ne contiennent pas de contradictions et le dossier médical ne fait état d'aucun élément apte à mettre en doute la pertinence des conclusions de leurs auteurs, de sorte qu'ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante;
 
que le dossier médical étant complet et convaincant, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire;
 
que sur le fond, le recourant reprend en substance les griefs formulés devant l'instance cantonale, mais ne fait cependant valoir aucun argument de nature à mettre en cause le point de vue, dûment motivé, des juges cantonaux;
 
qu'il suffit de renvoyer à cet égard au consid. 2 c) et d) du jugement attaqué, auquel il n'y a rien à ajouter;
 
que sur la base de ces éléments, il est établi que le recourant ne subit, depuis le 1er novembre 2003, pas d'incapacité de travail dans une activité adaptée en raison de son affection;
 
que pour le reste, les montants retenus par l'administration et les premiers juges au titre du revenu sans invalidité et du revenu d'invalide ne sont ni contestés ni critiquables;
 
que sur ces points, le Tribunal fédéral des assurances fait siens les considérants du jugement entrepris auxquels il n'a rien à ajouter;
 
que c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges ont fixé à 16 % le degré d'invalidité du recourant;
 
que le recours est dès lors mal fondé,
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 novembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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