VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 604/2004  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 604/2004 vom 25.11.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 604/04
 
Arrêt du 25 novembre 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
C.________, recourant, agissant par ses parents P.________ et R.________,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 17 août 2004)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que C.________, né en 1998, souffre de troubles autistiques (ch. 401 de l'annexe à l'OIC);
 
que le 29 juillet 2003, ses parents ont demandé à l'AI de prendre en charge une thérapie cognitive connue sous le nom d'Applied Behavioral Analysis (ABA) et destinée aux enfants souffrant de ces troubles;
 
que l'Office AI a opposé un refus à ladite demande par décision du 13 octobre 2003, confirmée sur opposition le 4 décembre 2003;
 
que par jugement du 17 août 2004, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition;
 
que par l'intermédiaire de ses parents, C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au remboursement des frais encourus pour la thérapie ABA (63'900 fr.) et des frais d'écolage (12'900 fr.), ainsi qu'au versement d'une rente d'invalidité de 800 fr. par mois dès le 1er avril 2001;
 
que l'Office AI conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement de première instance ainsi que de sa décision sur opposition;
 
que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose également le rejet du recours;
 
que les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et réglementaires applicables au présent cas (art. 13 LAI, 2 al. 3 OIC et chiffre 401 de l'annexe à l'OIC; art. 19 al. 1 LAI) ainsi que les conditions auxquelles une méthode de traitement est réputée scientifiquement reconnue (ATF 123 V 60 consid. 2b/cc; VSI 2001 p. 71, [I 43/98] et 2000 p. 232);
 
qu'ils ont également rappelé qu'un droit à des subsides pour la formation scolaire spéciale (au sens de l'art. 19 al. 1 LAI) est exclu lorsque l'établissement pour la fréquentation duquel ces subsides sont demandés n'a pas été reconnu comme école spéciale, effectivement et formellement, selon la procédure prévue à cet effet (ATF 109 V 15 consid. 2a; VSI 2000 p. 207 consid. 2);
 
qu'en ce qui concerne la thérapie ABA, le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de juger que celle-ci n'était pas, en l'état actuel de la science, largement reconnue par les chercheurs et les praticiens, de sorte qu'elle ne saurait être prise en charge par l'AI (arrêts D. du 18 avril 2005, [I 817/04] et F. du 18 mai 2004, [I 757/03]);
 
que le recourant n'apporte aucun élément nouveau ni pertinent qui justifierait de procéder à une nouvelle analyse de la thérapie litigieuse, sous l'angle du caractère scientifiquement reconnu;
 
qu'en l'état, les conditions d'un revirement de jurisprudence ne sont pas remplies en l'espèce, cela d'autant moins que l'OFAS a rappelé, dans une prise de position du 8 mars 2004 à l'intention du tribunal cantonal, les nombreuses critiques émises par la communauté scientifique à l'égard de la thérapie ABA, démontrant ainsi de manière convaincante l'absence d'unanimité dans la communauté médicale quant à son efficacité;
 
que par ailleurs, il est constant que l'Institut international L.________, n'a pas été reconnu comme école spéciale, effectivement et formellement, selon la procédure prévue à cet effet (cf. consid. 8 du jugement entrepris);
 
que de surcroît, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité est irrecevable, dès lors qu'elle n'entre pas dans l'objet du litige tel qu'il est défini par la décision sur opposition;
 
qu'au surplus, elle serait à l'évidence mal fondée;
 
qu'en effet, la rente est allouée au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire (art. 29 al. 2 LAI);
 
qu'il en découle que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 novembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).