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Informationen zum Dokument  BGer 5C.203/2005  Materielle Begründung
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BGer 5C.203/2005 vom 28.11.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.203/2005 /frs
 
Arrêt du 28 novembre 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Werner Gautschi, avocat,
 
Objet
 
droit de visite,
 
recours en réforme contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 24 juin 2005.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, née le 19 février 1978, et Y.________, né le 19 septembre 1983, ont noué des relations intimes du mois de septembre 1999 au 8 avril 2000. Une fille en est issue: A.________, née le 15 décembre 2000. Y.________ l'a reconnue le 4 février 2002.
 
B.
 
Le 8 février suivant, Y.________ a demandé à l'Autorité tutélaire du district du Locle de pouvoir entretenir des relations personnelles avec sa fille. La mère s'y est opposée.
 
Par décision du 23 février 2005, l'autorité précitée a octroyé un droit de visite au père à aménager progressivement en fonction de l'évolution de la situation. Elle a en outre instauré une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC.
 
Statuant le 24 juin 2005, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté, sans frais, le recours de la mère.
 
C.
 
X.________, qui agit sans l'assistance d'un mandataire professionnel, exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal et, subsidiairement, au renvoi de la cause, sous suite de frais et dépens.
 
Y.________ n'a pas été invité à répondre.
 
D.
 
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours est recevable en vertu de l'art. 44 let. d OJ. Interjeté en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
2.
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale (art. 64 OJ; ATF 127 IIII 248 consid. 2c p. 252; 126 III 59 consid. 2a p. 65 et les arrêts cités). Sous réserve de ces exceptions, que le recourant doit invoquer expressément (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400), il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 126 IIII 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79; 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97 consid. 2b p. 99 et les citations) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Ces principes valent même si la maxime d'office est applicable, ce qui est le cas s'agissant du sort des enfants (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232).
 
Dès lors, il ne peut être tenu compte des allégations figurant sous l'intitulé "rappel des faits essentiels", qui s'écartent des constatations de l'autorité cantonale sans que la recourante ne se prévale de l'une des exceptions susmentionnées. Le recours est également irrecevable en tant qu'il se fonde sur des pièces, ainsi les rapports de Mmes M.________ et S.________, dont il n'est pas fait état dans la décision entreprise.
 
3.
 
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 8 CC.
 
3.1 L'art. 8 CC confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), pour autant qu'elle ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223/224 et les références). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Ainsi, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CC si une mesure d'instruction est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, le juge pouvant rejeter les allégations et les offres de preuve d'une partie parce que sa conviction est déjà assise sur les preuves rassemblées, de manière que le résultat de leur appréciation ne puisse plus être modifié; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer dans un recours de droit public est alors recevable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25 et les arrêts cités).
 
3.2 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit à la preuve, en refusant d'ordonner une contre-expertise et d'entendre les témoins dont elle avait requis l'audition. Au vu de certains éléments, qui infirmaient les conclusions de l'expertise de la Dresse C.________, soit des déclarations de la soeur de l'intimé et des rapports de Mmes M.________ et S.________, les juges auraient dû recueillir ces preuves complémentaires.
 
3.3 L'autorité cantonale a considéré que l'expertise de la Dresse C.________ était complète et approfondie et ne présentait pas de contradiction interne. Ce rapport soulignait par ailleurs à juste titre que l'influence du père sur l'enfant était vécue comme une menace par la mère, cette menace reposant uniquement sur l'intime conviction maternelle. Cette opposition "massive", qui ressortait aussi du dossier, n'était pas objectivement fondée. A cet égard, les déclarations de la soeur de l'intimé, B.________, dont faisait grand cas la recourante, devaient être appréciées avec réserve, dès lors qu'elles avaient été faites dans le cadre d'une psychothérapie et avaient été relativisées ultérieurement par l'intéressée elle-même. De plus, elles portaient sur les relations de la prénommée avec sa mère ou son frère, alors qu'était en jeu la fixation du droit de visite de ce dernier sur sa fille. Les offres de preuve de la recourante étaient par ailleurs peu claires, au vu des listes de témoins fluctuantes. Pour le surplus, l'audition de la mère de la recourante ou des ex-amies du père ne permettaient pas de déterminer si des contacts entre ce dernier et sa fille étaient opportuns. Dans ces circonstances, ni une contre-expertise ni l'audition de témoins ne se justifiaient.
 
3.4 Il s'agit là d'une appréciation anticipée des preuves qui - de l'aveu même de la recourante - ne saurait être remise en cause dans le cadre d'un recours en réforme. La recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle a aussi formé - en vain, toutefois - un recours de droit public sur la même question. Le grief est dès lors mal fondé.
 
4.
 
La recourante prétend que l'autorité cantonale aurait violé les art. 273 et 274 CC en octroyant à l'intimé un droit de visite. Elle fonde toutefois son argumentation sur le fait - qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris - que le père représenterait un danger pour le bien de sa fille, et remet par ailleurs en cause l'appréciation des déclarations de la soeur de celui-là par l'autorité cantonale, ce qu'elle ne saurait faire dans un recours en réforme (supra, consid. 2). Partant, son moyen est irrecevable.
 
5.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 28 novembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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