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Informationen zum Dokument  BGer 2P.198/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.198/2005 vom 29.11.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.198/2005 /fzc
 
Arrêt du 29 novembre 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Yersin et Berthoud, Juge suppléant.
 
Greffier: M. Vianin.
 
Parties
 
A.X.________ et B.X.________,
 
C.Y.________ et D.Y.________,
 
E.Y.________ et F.Y.________,
 
recourants,
 
tous représentés par Me François Roux, avocat,
 
contre
 
Directeur de l'établissement primaire et secondaire Les Ormonts-Leysin, Collège, 1863 Le Sépey,
 
Municipalité d'Ormont-Dessous, 1863 Le Sépey,
 
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud,
 
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (enclassement),
 
recours de droit public contre la décision du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, du 13 juillet 2005.
 
Faits:
 
A.
 
G.X.________, H.Y.________, et I.Y.________, tous nés en 2000, sont domiciliés dans le village de J.________, commune d'Ormont-Dessous. Le 4 mai 2005, le Directeur de l'établissement scolaire Les Ormonts-Leysin a informé les parents des prénommés, à savoir A.X.________ et B.X.________, C.Y.________ et D.Y.________ ainsi que E.Y.________ et F.Y.________, de ce que la Commission scolaire avait décidé d'enclasser leurs enfants en deuxième année du cycle initial dans le bâtiment scolaire des Diablerets, commune d'Ormont-Dessus, dès la rentrée scolaire 2005-2006.
 
Le 17 mai 2005, les parents ont recouru contre cette décision auprès du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal). Ils ont demandé que leurs enfants soient scolarisés au collège du Sépey, commune d'Ormont-Dessous.
 
B.
 
Par décision du 13 juillet 2005, le Département cantonal a rejeté le recours, sous réserve que la commune d'Ormont-Dessous « organise un transport adéquat des élèves recourants pour la rentrée scolaire 2005-2006 ». Il a retenu en substance que la décision d'enclassement de ces enfants hors de leur commune de domicile avait été prise afin d'assurer à long terme des effectifs de classe équilibrés dans les collèges du Sépey et des Diablerets, dans l'intérêt de l'ensemble des élèves scolarisés dans ces établissements, que le mode de transport prévu par la commune d'Ormont-Dessous n'était pas satisfaisant, mais que des mesures allaient être prises en vue d'organiser un transport adéquat répondant aux exigences de sécurité et que la route dite "Z.________" reliant J.________ aux Diablerets, qui était régulièrement déneigée et salée en hiver, n'était pas plus dangereuse que toute autre route de montagne.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et B.X.________, C.Y.________ et D.Y.________ ainsi que E.Y.________ et F.Y.________ demandent au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler la décision précitée. Ils se plaignent du caractère arbitraire de celle-ci, en ce qui concerne tant le lieu de la scolarité que le moyen de transport et le trajet prévus et dénoncent une violation de leur droit d'être entendus. A titre provisionnel, ils concluent à ce que leurs enfants soient enclassés au Sépey lors de la rentrée scolaire du 22 août 2005.
 
D.
 
Par ordonnance du 15 août 2005, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a ordonné, à titre de mesure préprovisionnelle, que G.X.________, H.Y.________ et I.Y.________ soient enclassés dans le collège du Sépey à partir de la rentrée de l'année scolaire 2005-2006.
 
Le 18 août 2005, la Commune d'Ormont-Dessous a produit la convention qu'elle a conclue le 17 août 2005 avec K.________ aux fins d'assurer le transport d'écoliers sur les trajets aller et retour Les Voëttes-Le Sépey, Pont-de-la-Tine-Le Sépey et J.________-Les Diablerets.
 
La commune d'Ormont-Dessous se réfère à la détermination qu'elle a déposée dans la procédure de recours cantonale et renonce à déposer une réponse. Le Directeur de l'établissement primaire et secondaire Les Ormonts-Leysin conclut implicitement au rejet du recours. Le Département cantonal conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
E.
 
Par ordonnance du 23 septembre 2005, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles.
 
Par courrier du 27 septembre 2005, les recourants ont demandé à pouvoir se déterminer dans le cadre d'un échange d'écritures complémentaire sur le caractère adéquat du transport ayant fait l'objet de la convention du 17 août 2005.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156, 266 consid. 2 p. 267 et les arrêts cités).
 
1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par la décision attaquée dans ses intérêts juridiquement protégés. Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). L'intérêt au recours doit en outre encore exister au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157; 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397).
 
1.1.1 En l'espèce, les recourants agissent en qualité de détenteurs de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. A ce titre, ils sont en droit et ont l'obligation de diriger l'éducation de leurs enfants (art. 301 et 302 CC). La décision attaquée contraint ces enfants à commencer leur scolarité en dehors de leur commune de domicile, au moyen d'un transport organisé par cette commune et selon un trajet déterminé. Bien qu'ils ne les invoquent pas, les recourants peuvent se prévaloir - au nom de leurs enfants et, notamment dans la mesure où ils doivent assumer certaines dépenses liées à l'instruction, en leur propre nom (2P.7/2001, consid. 1d) - des art. 19 et 62 Cst., en vertu desquels l'enseignement doit être en principe dispensé au lieu de domicile et ne doit pas être entravé par la distance séparant le domicile de l'école (ATF 129 I 12 consid. 4.2 p. 16; 2P.101/2004, consid. 3.1).
 
Les recourants et/ou leurs enfants sont donc touchés dans leurs intérêts personnels juridiquement protégés pour ce qui concerne le lieu de scolarisation de ces derniers.
 
1.1.2 Quant à l'actualité de l'intérêt au recours, elle n'est pas contestée en l'espèce, dans la mesure notamment où l'enclassement litigieux concerne non seulement l'année scolaire 2005-2006, qui dure jusqu'à fin juillet, mais vraisemblablement aussi les années suivantes.
 
1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision prononcée en dernière instance cantonale (art. 123d de la loi scolaire du canton de Vaud du 12 mai 1984 [RS/VD 400.01; ci-après: la loi scolaire]), le recours est en principe recevable.
 
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit toutefois, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; arrêt de principe: ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise en opposant sa thèse à celle de l'autorité cantonale mais doit préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
C'est à la lumière de ces principes qu'il y a lieu d'examiner les moyens des recourants.
 
2.
 
Les recourants ont requis un second échange d'écritures. Une telle mesure d'instruction n'est ordonnée qu'exceptionnellement (art. 110 al. 4 OJ). En l'espèce, il n'y a pas lieu d'y procéder, car les recourants ont eu la possibilité de s'exprimer sur l'ensemble des circonstances de fait et de droit de la cause.
 
3.
 
3.1 Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner prioritairement, les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir forgé son opinion sur la praticabilité de la route Z.________ pendant la saison d'hiver sur les seules déclarations du conseiller municipal responsable des routes de la commune d'Ormont-Dessous, sans les avoir avertis de ce mode de preuve et sans leur avoir donné la possibilité de se déterminer sur les déclarations recueillies.
 
3.2 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; cf. aussi ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).
 
Le droit d'être entendu garanti par la Constitution fédérale comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il doit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf., au sujet de l'art. 4 aCst., l'ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469; Alfred Kôlz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 150, p. 53), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
 
3.3 Dans le cas particulier, la divergence entre l'opinion des recourants et celle de la Municipalité d'Ormont-Dessous à propos de la praticabilité de l'itinéraire projeté par celle-ci remonte à l'année 2004, au cours de laquelle des discussions avaient déjà été engagées à ce sujet. Les points de vue respectifs des parties ont été évoqués lors de la réunion avec les parents organisée le 11 avril 2005 par la Direction de l'établissement primaire et secondaire Les Ormonts-Leysin. Il en a été de même à l'occasion de la séance de la Commission scolaire du 26 avril 2005, à laquelle les recourants, assistés de leur avocat, ont participé. Le 29 avril 2005, la Municipalité d'Ormont-Dessous s'est déterminée par écrit, de manière circonstanciée, sur les objections élevées par les recourants au sujet du trajet prévu. Dans la procédure de recours cantonale, les recourants se sont longuement expliqués, pièces à l'appui, sur le caractère prétendument dangereux de la route Z.________ pendant l'hiver. Ils connaissaient les arguments de la Municipalité d'Ormont-Dessous et ont pu se déterminer sur leur pertinence. Au moment de statuer, l'autorité intimée était ainsi largement informée sur les points de vue divergents des parties.
 
La conversation téléphonique entre la Direction des ressources humaines du Département cantonal et le conseiller municipal responsable des routes communales d'Ormont-Dessous a eu lieu le 30 juin 2005. Elle a porté sur la fréquence des accidents sur la route Z.________ et sur le caractère dangereux de cette voie de communication. Les explications fournies à cette occasion ont été reprises par la Municipalité d'Ormont-Dessous dans sa détermination du 15 juillet 2005, dont une copie a été transmise au conseil des recourants. Or, manifestement, ni cette détermination, ni les indications données auparavant par le conseiller municipal ne contenaient des éléments de fait nouveaux. La décision entreprise ne repose pas non plus sur des faits nouveaux et méconnus des recourants. Ces derniers ne prétendent d'ailleurs eux-mêmes pas le contraire. Leurs critiques portent plutôt sur la pertinence et l'appréciation des éléments de fait connus des parties. Or, à cet égard, le Département cantonal n'était pas tenu de les entendre une nouvelle fois.
 
Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
 
4.
 
Les recourants concluent à l'annulation de la décision entreprise au motif que la condition dont dépendait le rejet de leur recours cantonal, à savoir que la commune d'Ormont-Dessous organise un transport adéquat des élèves pour la rentrée scolaire 2005-2006, ne s'est pas réalisée. En effet, à la date du 12 août 2005, la personne pressentie pour le transport des élèves entre J.________ et Les Diablerets s'était désistée et aucune mesure de remplacement n'avait été décidée. Le 17 août 2005, la commune d'Ormont-Dessous a toutefois convenu avec la personne effectuant les transports d'écoliers sur les trajets Les Voëttes-Le Sépey et Pont-de-la-Tine-Le Sépey que celle-ci étendrait son activité au trajet J.________-Les Diablerets. S'agissant d'une personne déjà chargée du transport d'écoliers sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessous, il n'y a pas lieu de douter du caractère adéquat de ses prestations.
 
Contrairement aux craintes émises par les recourants, la commune d'Ormont-Dessous a donc été en mesure de mettre sur pied le transport d'élèves faisant l'objet de la condition posée dans la décision entreprise. A supposer qu'il soit recevable dans le cadre d'un recours de droit public, le grief soulevé doit en conséquence être rejeté.
 
5.
 
5.1 Les recourants soutiennent ensuite que la décision attaquée est arbitraire quant au principe de l'enclassement de leurs enfants hors de leur commune de résidence, quant au moyen de transport prévu et quant au trajet retenu.
 
5.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi - que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
 
5.3
 
5.3.1 Selon l'art. 13 de la loi scolaire, les enfants fréquentent les classes de la commune, du groupement scolaire ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Par convention d'établissement scolaire du 20 décembre 2001 (ci-après: la convention d'établissement scolaire), entrée en vigueur le 1er août 2001, les communes d'Ormont-Dessous, d'Ormont-Dessus et de Leysin ont créé un établissement scolaire regroupant notamment les classes primaires. L'enclassement des enfants des recourants aux Diablerets (commune d'Ormont-Dessus) ne contrevient donc pas à la loi scolaire. A son art. 6 al. 2, la convention d'établissement scolaire prévoit que "dans la mesure du possible, les classes des élèves du cycle initial et des classes primaires demeureront dans leur commune respective". Les recourants invoquent cette disposition pour exiger l'enclassement de leurs enfants au Sépey (commune d'Ormont-Dessous) et précisent que l'enseignante du cycle initial du collège du Sépey est disposée à les accueillir, sans que cela présente aucun inconvénient pour la qualité de son enseignement.
 
La décision de scolariser les enfants des recourants aux Diablerets repose sur des tableaux de projection des effectifs des collèges du Sépey et des Diablerets pour chacune des rentrées scolaires 2005 à 2008. Ces tableaux, qui constituent un outil de gestion à moyen terme de l'effectif des élèves au sein du groupement scolaire, permettent de gérer la répartition des élèves sur les plans pédagogique et financier, en ce qui concerne le nombre de classes et le nombre d'élèves par classe. Ils ne reposent pas sur de simples spéculations, mais sur la projection objective du nombre d'élèves appelés à être scolarisés dans le laps de temps considéré. On ne saurait, à l'instar des recourants, leur dénier toute valeur du seul fait qu'ils ne tiennent pas compte de la variation du nombre d'élèves due à des déménagements.
 
Il est établi que l'enclassement des enfants des recourants au Sépey n'entraînerait pas, pour l'année scolaire 2005-2006, de dépassement de l'effectif maximal - fixé réglementairement à 22 élèves - de la classe de deuxième année du cycle initial qu'ils fréquentent actuellement. En revanche, il aurait pour conséquence, d'une part, la fermeture d'une des deux classes de ce cycle au collège des Diablerets et, d'autre part, un effectif pléthorique du deuxième cycle primaire de ce collège. En outre, la classe du cycle primaire 1 du Sépey compterait 25 élèves pour l'année scolaire 2006-2007 et dépasserait ainsi la limite de 22 élèves. Le déséquilibre des effectifs des classes persisterait lors des années scolaires suivantes.
 
L'art. 6 al. 2 de la convention d'établissement scolaire permet expressément des exceptions au principe de l'enclassement des élèves dans leur commune de domicile. A cet égard, il n'est pas arbitraire de considérer que l'intérêt de l'ensemble des élèves du groupement scolaire à disposer à moyen terme de classes dont les effectifs sont équilibrés l'emporte sur l'intérêt particulier des enfants des recourants à fréquenter le collège du Sépey. Par ailleurs, les communes d'Ormont-Dessous et d'Ormont-Dessus sont limitrophes et la différence de distance entre J.________ et, respectivement, Les Diablerets et Le Sépey n'est pas telle que la décision attaquée constituerait une entrave au bon déroulement de l'enseignement au sens de la jurisprudence dégagée des art. 19 et 62 Cst.
 
C'est donc sans arbitraire et dans le respect de la loi scolaire que l'autorité intimée a fait en l'espèce une exception à l'art. 6 al. 2 de la convention d'établissement scolaire.
 
5.3.2 En ce qui concerne le moyen de transport des élèves de J.________ fréquentant le collège des Diablerets, la Commune d'Ormont-Dessous avait prévu de confier ce transport à une mère de famille de J.________ dont l'enfant était scolarisé aux Diablerets. Indépendamment du fait que cette personne s'est désistée, l'autorité intimée a retenu dans sa décision qu'un transport parental devait rester subsidiaire par rapport à un transport spécial répondant aux exigences posées par les directives du Service cantonal des automobiles et de la navigation en relation avec l'ordonnance fédérale du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV; RS 744.11). Depuis lors, la commune d'Ormont-Dessous a conclu une nouvelle convention avec la personne chargée du transport professionnel des élèves au sein de la commune, afin que celle-ci assure également, à partir de la rentrée scolaire 2005-2006, le transport des écoliers entre J.________ et Les Diablerets.
 
Ainsi, les recourants ont obtenu gain de cause au plan cantonal sur la question de principe de l'inadéquation d'un transport parental ou d'un transport au moyen d'un véhicule non concessionné. Dès lors, au vu des dispositions prises par la commune d'Ormont-Dessous, ils n'ont plus d'intérêt juridiquement protégé ni d'ailleurs d'intérêt pratique à faire trancher une question résolue en leur faveur par l'autorité intimée. Les conclusions qu'ils prennent de ce chef sont en conséquence irrecevables.
 
5.3.3 Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir retenu que la route Z.________ n'était pas plus dangereuse que n'importe quelle autre route de montagne et qu'elle n'était pas inappropriée au transfert d'élèves pendant la saison d'hiver. Ils font valoir que cette voie de circulation peut se révéler fort dangereuse en hiver, compte tenu de son exposition, de sa pente et de son étroitesse et que les accidents y sont fréquents. Ils ont produit à l'appui de leurs allégations des photographies ainsi que le témoignage écrit de quatre personnes partageant leur point de vue. Pour sa part, la Municipalité d'Ormont-Dessous a relevé que la route en cause était régulièrement déneigée et salée pendant l'hiver, qu'elle était praticable par des véhicules équipés de manière adéquate, que sa largeur permettait le croisement de voitures sans difficultés particulières et qu'elle ne présentait pas une déclivité plus importante que la normale pour une route de montagne. Elle a ajouté que les accidents constatés sur ce tronçon n'étaient pas plus fréquents que sur les autres routes de la commune. En cas de fermeture de la route due à des circonstances météorologiques exceptionnelles, l'accès aux Diablerets par la route cantonale passant par le Sépey restait possible.
 
Après avoir examiné les arguments des parties, l'autorité intimée a accordé plus de poids aux explications fournies par la Municipalité d'Ormont-Dessous, qui lui ont paru plus convaincantes. Or, les recourants n'indiquent pas en quoi ce choix serait arbitraire, mais se bornent à opposer leur point de vue à celui du Département cantonal. En particulier sur la question importante de la fréquence des accidents, ils n'ont fourni aucune indication objective de nature à mettre en doute l'appréciation de l'autorité locale. Dans cette mesure, leur argumentation revêt un caractère appellatoire et ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.
 
Habitant une région de montagne, les recourants - dont certains utilisent quotidiennement la route Z.________ pour se rendre sur leur lieu de travail - doivent accepter que leurs enfants empruntent, durant une période limitée de l'année, une route enneigée mais régulièrement entretenue. En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, il n'est en outre pas disproportionné d'imposer à leurs enfants un allongement de la durée du trajet lié au choix d'un autre itinéraire. Les recourants n'établissent pas à ce propos qu'une telle hypothèse serait si fréquente qu'elle rendrait inapproprié l'usage de la route Z.________.
 
6.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Directeur de l'établissement primaire et secondaire Les Ormonts-Leysin, à la Municipalité d'Ormont-Dessous ainsi qu'au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 novembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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