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Informationen zum Dokument  BGer 7B.232/2005  Materielle Begründung
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BGer 7B.232/2005 vom 01.12.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.232/2005 /frs
 
Arrêt du 1er décembre 2005
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
effet suspensif, radiation du rôle, reconsidération,
 
recours LP contre les ordonnances des 4, 8, et 9 novembre 2005 et la décision du 18 novembre 2005 de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Considérant:
 
que les ordonnances des 4 et 9 novembre 2005 sont des décisions de refus d'effet suspensif prises sur la base de l'art. 36 LP;
 
que de telles décisions ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP et n. 47 ad art. 19 LP);
 
que la seule voie de droit envisageable à leur encontre est celle du recours de droit public selon les art. 84 ss OJ (Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 36 LP), voie de droit que la recourante a d'ailleurs utilisée (cf. procédure 5P.408/2005 pendante devant Ie Tribunal fédéral);
 
que par son ordonnance du 8 novembre 2005, la Commission cantonale de surveillance a rayé du rôle une plainte de la recourante, suite à son retrait par celle-ci, et par sa décision du 18 novembre 2005, elle refuse de reconsidérer son ordonnance de radiation;
 
que ces décisions relèvent du droit cantonal de procédure et ne peuvent pas non plus être attaquées par la voie du recours de poursuite (art. 43 par renvoi de l'art. 81 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II , Berne 1990, p. 131 n. 1.4.2, p. 135 n. 1.4.2.17 et p. 746; Cometta, loc. cit., n. 66 ad art. 17 LP et n. 48 in fine ad art. 20a LP).
 
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante;
 
que l'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ), étant rappelé par ailleurs que la procédure de recours selon l'art. 19 LP est en principe gratuite (art. 20a al. 1 LP; 61 al. 2 let. a OELP);
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Etat de Genève, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er décembre 2005
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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