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Informationen zum Dokument  BGer K 121/2004  Materielle Begründung
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BGer K 121/2004 vom 09.12.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
K 121/04
 
Arrêt du 9 décembre 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
B.________, recourante, représentée par sa fille,
 
contre
 
Département de l'Action Sociale et de la Santé Service de l'assurance-maladie, route de Frontenex 62, 1207 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 11 août 2004)
 
Faits:
 
A.
 
B.________, née en 1928, ressortissante algérienne, est titulaire d'une autorisation de séjour de type B depuis 1993. Le 7 juin 2001, elle a demandé à la Direction générale de l'action sociale, Service de l'assurance-maladie de Genève (la Direction) à être exemptée de l'assurance obligatoire des soins en Suisse. Elle a produit une attestation d'assurance émanant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à O.________, selon laquelle elle bénéficie d'une couverture des soins limitée aux traitements dispensés en France et en Algérie. B.________ a bénéficié d'une dispense temporaire et exceptionnelle de l'assurance obligatoire des soins du 1er janvier au 2 novembre 2001.
 
Le 17 octobre 2002, la Direction a informé B.________ que la dispense temporaire était échue et l'a invitée à lui faire savoir si elle souhaitait la reconduire, auquel cas elle devrait retourner une formule à faire signer par son assureur afin de constater l'existence d'éventuels motifs justifiant une dispense. Dans le cas contraire, B.________ était priée de conclure dans les meilleurs délais un contrat avec un assureur admis à pratiquer en Suisse et lui faire parvenir une copie de l'attestation d'assurance, à défaut de quoi elle serait affiliée d'office. La prénommée n'a pas réagi à cette demande, pas plus qu'à un rappel signifié le 22 août 2003.
 
Par décision du 27 janvier 2004, la Direction a affilié B.________ à la Caisse-maladie Intras à partir du 1er février 2004. L'intéressée s'est opposée à cette décision. Elle a rappelé qu'elle disposait déjà d'une assurance française et qu'elle conservait son permis de séjour suisse afin d'éviter de devoir demander un visa pour les visites (familiales et médicales) qu'elle effectue tous les six mois en Suisse. La Direction a rejeté l'opposition par décision du 1er mars 2004.
 
B.
 
B.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qui l'a déboutée par jugement du 11 août 2004.
 
C.
 
La prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant implicitement à ce qu'elle ne soit pas affiliée à l'assurance obligatoire des soins.
 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur l'affiliation d'office de la recourante à l'assurance obligatoire des soins.
 
2.
 
2.1 Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références, cf. aussi 129 V 161 consid. 2.1). Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 78 consid. 4.2).
 
Le domicile qui fonde l'obligation d'assurance, selon l'art. 3 al. 1 LAMal, est défini aux art. 23 à 26 CC (art. 1 al. 1 OAMal; ATF 129 V 78 consid. 4.2). A cet égard, la jurisprudence et la doctrine considèrent que les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ont, en règle ordinaire, leur domicile civil en Suisse, au sens des art. 23 ss CC, même lorsqu'ils se rendent chaque année dans leur pays d'origine (RAMA 2005 n° KV 315 p. 28 consid. 2.2.1 [arrêt K. du 22 octobre 2004, K 22/04]; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, 2e éd., note 17 ad art. 23; Jacques-Michel Grossen, Personnes physiques, Traité de droit privé suisse, Tome II, 2, p. 71).
 
2.2 De manière à lier la Cour de céans (cf. art. 105 al. 2 OJ), les premiers juges ont constaté que la recourante bénéficie depuis une dizaine d'années d'une autorisation de séjour de type B, valable plus de trois mois, qu'elle réside chez sa fille à E.________, et qu'elle remplit une déclaration fiscale à E.________ où elle est admise dans le cercle des contribuables. Sur la base de ces éléments, la juridiction cantonale de recours a admis que la recourante a son domicile en Suisse.
 
La recourante conteste ce point de vue et soutient qu'elle n'est pas domiciliée en Suisse, où elle n'a ni revenu ni fortune, mais qu'elle réside en Algérie où elle dispose d'une petite retraite. Son permis de séjour, allègue-t-elle, a pour seule finalité de lui éviter d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa chaque fois qu'elle souhaite rendre visite à sa fille en Suisse.
 
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorisation dont elle bénéficie, de par sa nature même, n'a pas pour but de faciliter ses entrées en Suisse, mais de lui permettre d'y séjourner auprès d'un membre de sa famille, conformément à la mention apposée sur le permis. Cette autorisation de séjour au sens de l'art. 5 LSEE, continuellement renouvelée depuis une dizaine d'années, présente un caractère durable. De cet élément temporel, on peut déduire que la recourante ne séjourne pas que temporairement en Suisse; cela conforte le point de vue des premiers juges qui ont admis l'existence d'un domicile en Suisse, fondant ainsi l'obligation d'assurance (art. 3 al. 1 LAMal).
 
3.
 
Au demeurant, d'après l'art. 3 al. 3 let. a LAMal, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13 al. 2 LPGA). L'art. 1 al. 2 let. a OAMal a été édicté en vertu de cette délégation; il prévoit que sont tenus de s'assurer les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 5 LSEE valable au moins trois mois. Cette disposition réglementaire vise les étrangers qui n'entrent pas dans le cercle des personnes soumises à l'assurance obligatoire en vertu des art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal (ATF 129 V 79 consid. 5.1 et la référence).
 
Dès lors, même en admettant que la recourante n'a pas de domicile civil en Suisse, elle devrait de toute façon être soumise à l'assurance obligatoire en vertu de cette réglementation. En effet, elle dispose d'une autorisation de séjour valable trois mois au moins qui fonderait alors à elle seule l'obligation de s'assurer.
 
4.
 
L'art. 3 al. 2 LAMal délègue la compétence au Conseil fédéral d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes. Faisant usage de cette délégation, l'autorité exécutive a ainsi prévu l'exception à l'obligation de s'assurer, sur requête, des personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit d'un Etat avec lequel il n'existe pas de réglementation sur la délimitation de l'obligation de s'assurer, dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse (art. 2 al. 2 OAMal).
 
En l'espèce, les conditions d'une exemption au sens de l'art. 2 al. 2 OAMal ne sont pas réalisées, car la recourante ne dispose pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.
 
5.
 
Pour le surplus, la recourante n'apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute le bien-fondé de son assujettissement à l'assurance obligatoire.
 
Il s'ensuit que l'intimée a appliqué correctement le droit fédéral en affiliant la recourante auprès d'un assureur-maladie reconnu.
 
6.
 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 9 décembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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