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Informationen zum Dokument  BGer 4C.276/2005  Materielle Begründung
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BGer 4C.276/2005 vom 15.12.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.276/2005 /ech
 
Arrêt du 15 décembre 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin
 
Parties
 
X.________ S.A.,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Benoît Chappuis et Me Miguel Oural,
 
contre
 
République et canton de Genève,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Eric Alves de Souza et Me Jean-Luc Herbez, et
 
1. Banque Cantonale de Genève, représentée par Me Jean Patry et par Me Jean-Marie Crettaz,
 
2.________,
 
3.________,
 
4.________,
 
5.________,
 
6.________,
 
7.________,
 
8.________,
 
9.________,
 
10.________,
 
11.________,
 
tous les dix représentés par Me Cédric Dumur,
 
12.________,
 
13.________,
 
14.________,
 
15.________,
 
tous les quatre représentés par Me Patrick Malek-Asghar,
 
16.________,
 
17.________,
 
18.________,
 
les deux premiers représentés par 18, qui comparaît également en personne,
 
19.________,
 
20.________,
 
toutes les deux représentées par Me Christian Grobet,
 
21.________, représentée par Me Saverio Lembo,
 
22.________,
 
23.________, représentée par Me Xavier Oberson,
 
24.________, représenté par Me Christian M. Reiser,
 
25.________, représenté par Me Mike Hornung,
 
26.________,
 
27.________, représenté par Me Marc Bonnant,
 
28.________, représenté par Me Isabelle Poncet et
 
Me Robert Assaël,
 
29.________, représenté par Me Pierre Vuille,
 
30.________,
 
31.________,
 
32.________,
 
tous les trois représentés par Me Pascal Pétroz,
 
33.________, représenté par Me Nicolas Jeandin,
 
34.________, représenté par Me Christian Luscher,
 
35.________,
 
36.________,
 
37.________, représenté par Me Philippe Juvet,
 
38.________,
 
39.________, représenté par Me Anne Iseli Dubois et par Me Nicolas Jeandin,
 
40.________, représenté par Me Guy Stanislas,
 
41.________, représenté par Me Jean-Jacques Martin,
 
42.________, représentée par Me Xavier Mo Costabella,
 
43.________,
 
44.________, représenté par Me Pierre-Louis Manfrini,
 
45.________, représenté par Me Sabina Mascotto,
 
46.________, représenté par Me Ivo F. Buetti,
 
47.________, représenté par Me Jean-François Ducrest,
 
48.________, représenté par Me Nicolas Peyrot,
 
49.________,
 
50.________, représenté par Me Bertrand Reich,
 
51.________, représenté par Me Bernard Ziegler,
 
52.________,
 
53.________, représenté par Me Pierre-Louis Manfrini et Me Louis Gaillard,
 
54.________, représenté par Me Soli Pardo,
 
appelés en cause et intimés.
 
Objet
 
responsabilité du réviseur bancaire; action récursoire
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile
 
de la Cour de justice genevoise du 10 juin 2005).
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 28 février 2003, la République et canton de Genève (ci-après : l'État de Genève) a introduit une action auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève à l'encontre de X.________ S.A., en concluant au paiement d'un montant total de 642'491'092 fr. plus intérêts et au remboursement de dépenses à concurrence de 2'453'916'104 fr. L'État de Genève s'en prend à X.________ S.A. en sa qualité d'organe de révision des anciennes Banque Hypothécaire du Canton de Genève et Caisse d'Épargne de Genève, dont la fusion a conduit à la création, en 1994, de la Banque Cantonale de Genève (ci-après : la BCGe). En tant que garant des dépôts d'épargne et de prévoyance de la BCGe, l'État de Genève soutient en substance qu'il a été amené à intervenir pour assainir la situation financière de la banque et qu'il a été confronté à des pertes de l'ordre de 3 milliards de francs, dont X.________ S.A. peut être tenue pour responsable en raison des manquements commis en sa qualité d'organe de révision.
 
Tout en s'opposant à la demande, X.________ S.A. considère que si, par impossible, elle devait être condamnée, elle serait en droit de former une prétention récursoire à l'encontre d'un certain nombre de personnes. Elle a ainsi déposé, le 1er septembre 2003, une demande d'appel en cause dirigée contre la BCGe et cinquante-trois personnes physiques, concluant à ce que chacune des parties appelées en cause soit condamnée à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans la cause principale et à payer les montants qui seraient mis à sa charge.
 
Par jugement du 1er octobre 2004, le Tribunal de première instance a déclaré recevables les appels en cause formés à l'encontre de la BCGe et de toutes les personnes citées, à l'exception de 22.________ et 35.________. Il a également ordonné la jonction de la cause portant sur la demande principale avec celle relative aux appels en cause et suspendu l'instruction de la cause concernant 22.________ et 35.________. A titre préparatoire, le Tribunal a en outre imparti à vingt-quatre appelés en cause un délai pour le dépôt d'appels en cause secondaires.
 
L'État de Genève et quarante-six appelés en cause ont formé un appel à l'encontre du jugement du 1er octobre 2004.
 
Par arrêt du 10 juin 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a admis les appels et a annulé le jugement du 1er octobre 2004. Statuant à nouveau, elle a débouté X.________ S.A. de ses conclusions en appel en cause, avec suite de frais et dépens.
 
1.2 Parallèlement à un recours de droit public, X.________ S.A. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 10 juin 2005. Elle conclut en substance à la réforme de cette décision dans le sens que sa demande d'appel en cause formée le 1er septembre 2003 soit déclarée recevable. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale de dernière instance, afin qu'elle statue dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
 
L'État de Genève propose de déclarer le recours en réforme irrecevable.
 
Quant aux appelés en cause, ils ont conclu soit à l'irrecevabilité soit au rejet du recours en réforme, sous réserve de 38.________, 49.________, 52.________ et 54.________, qui s'en rapportent à justice, alors que 22.________, 26.________ et 35.________ n'ont pas formulé d'observations.
 
2.
 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois d'exceptions justifiant l'examen préalable du recours en réforme, en particulier lorsque l'arrêt statuant sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1), notamment lorsque ce dernier apparaît d'emblée irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a et la référence citée). Comme nous le verrons, tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recours en réforme sera examiné avant le recours de droit public.
 
3.
 
Parmi les intimés, la défenderesse n'a pas mentionné 22.________ et 35.________, dont les appels en cause ont été déclarés irrecevables en première instance. Invités à répondre, leurs avocats sur le plan cantonal n'ont pas fourni de procuration ni déposé d'observations en leur nom devant la Cour de céans. Ces deux personnes ont toutefois été désignées en qualité de parties par l'autorité de recours, qui, après avoir annulé le jugement de première instance et débouté la défenderesse de ses conclusions sur appel en cause, a condamné cette dernière à leur allouer des dépens pour l'activité judiciaire accomplie en première instance. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les conditions posées par l'art. 53 al. 1 OJ, disposition qui s'applique aux appelés en cause (Poudret, COJ II, Berne 1992, no 7.1 p. 396 ad art. 53 OJ), sont réunies. Il y a donc lieu d'inclure 22.________ et 35.________ dans la liste des intimés. Il importe peu que la défenderesse n'en ait fait aucune mention, dès lors qu'il appartient en définitive au Tribunal fédéral de déterminer qui est partie devant lui (cf. ATF 90 I 8 consid. 2 in fine).
 
4.
 
4.1 Par sa requête d'appel en cause, la défenderesse tend à faire participer à la procédure dirigée à son encontre, en sa qualité d'organe de révision, d'autres personnes qu'elle tient pour responsables. Or, c'est exclusivement la procédure cantonale qui détermine si la personne recherchée en responsabilité par un lésé peut appeler en cause dans le même procès de prétendus coresponsables en vue de prendre des conclusions récursoires contre eux si elle venait à être condamnée (Corboz, La responsabilité des organes en droit des sociétés, Bâle 2005, no 30 ad art. 759 CO). L'arrêt attaqué, qui déboute la défenderesse de sa requête en appel en cause, a été pris en application de l'art. 104 LPC gen. (E 3.05), disposition qui régit les conditions de l'appel en cause en procédure cantonale. Par conséquent, il ne peut, comme tel, faire l'objet d'un recours en réforme en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c in fine OJ. Quant aux éventuelles questions préjudicielles de droit privé qui peuvent se poser dans le cadre d'une requête d'appel en cause, elles n'ont pas pour effet de modifier la nature du litige et n'entraînent pas pour autant la recevabilité du recours en réforme. Il n'en va autrement que si le législateur cantonal devait tenir compte de ce droit (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 33 s.), ce qui n'est pas le cas lorsque seules les conditions de l'appel en cause sont litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 4C.36/2003 du 11 mars 2003, consid. 3). En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur le fond des prétentions récursoires, mais elle a seulement examiné celles-ci sous l'angle de la vraisemblance, en vue de déterminer si les exigences auxquelles l'art. 104 LPC subordonne l'appel en cause étaient réunies. Elle a ainsi tranché une question relevant exclusivement du droit cantonal.
 
Le présent recours en réforme est donc irrecevable pour ce motif.
 
4.2 La défenderesse demande, à titre subsidiaire, à ce que son recours soit converti en un recours en nullité au sens de l'art. 68 al. 1 let. a OJ. Une telle conversion est exclue, dès lors que, comme on l'a vu, la présente cause relève, par sa nature, du droit cantonal, peu importe que des questions préjudicielles de droit fédéral se posent. Par conséquent, même si, comme le soutient la défenderesse, la cour cantonale avait appliqué le droit cantonal à la place du droit fédéral en tranchant une question préjudicielle au problème de l'appel en cause, la voie du recours en nullité ne serait pas pour autant ouverte.
 
5.
 
Les frais et dépens, établis en tenant compte du fait que la présente cause se limite à un incident de procédure, seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Seuls les intimés représentés par un avocat (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b) se verront allouer une indemnité à titre de dépens, à condition qu'ils ne s'en soient pas seulement remis à justice. Une indemnité globale unique sera allouée aux intimés, créanciers solidaires, lorsqu'ils ont agi par l'intermédiaire du même avocat et qu'une seule écriture a été déposée ou que le mandataire a fourni des mémoires distincts dont le contenu est quasiment identique. Enfin, les deux intimés dont les avocats ont conclu au rejet du recours sans autre motivation n'auront droit qu'à des dépens réduits.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
 
3.
 
La défenderesse versera une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens:
 
- à 2.________, 3.________, 4.________, 5.________, 6.________, 7.________, 8.________, 9.________, 10.________ et 11.________, solidairement entre eux;
 
- à 12.________, 13.________, 14.________ et 15.________, solidairement entre eux;
 
- à 16.________ et 17.________, solidairement entre eux;
 
- à 19.________ et 20.________, solidairement entre elles;
 
- à 30.________, 31.________ et 32.________, solidairement entre eux;
 
- ainsi qu'individuellement à l'État de Genève, la BCGe, 21.________, 23.________, 24.________, 25.________, 27.________, 29.________, 33.________, 34.________, 37.________, 39.________, 40.________, 41.________, 42.________, 44.________, 45.________, 46.________, 47.________, 50.________, 51.________ et à 53.________.
 
La défenderesse versera en outre une indemnité de 3'000 fr. à 28.________ et à 48.________, à titre de dépens réduits.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
 
Lausanne, le 15 décembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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