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Informationen zum Dokument  BGer 1P.642/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.642/2005 vom 20.12.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.642/2005 /col
 
Arrêt du 20 décembre 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Nay et Fonjallaz.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourante, représentée par Me Philippe Bauer,
 
avocat,
 
contre
 
B.________ S.A.,
 
C.________,
 
intimées,
 
toutes deux représentées par Me Michel Bise,
 
avocat,
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
 
du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
 
2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
procédure pénale, arbitraire,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 août 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 21 janvier 2005, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné A.________, pour abus de confiance qualifiés, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Il était en substance reproché à la prévenue d'avoir, à quatre reprises entre le 16 mars 1990 et le 19 janvier 2004, détourné des fonds pour un montant total de 120.000 fr., au préjudice de diverses personnes, dont C.________ et la société B.________. L'abus de confiance aggravé a été retenu dans les quatre cas, du fait que la prévenue avait agi en qualité d'avocate ou encore de curatrice régulièrement nommée par l'autorité tutélaire.
 
Saisie d'un recours de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 23 août 2005.
 
B.
 
S'agissant des faits utiles au jugement de la présente cause, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a Au cours de l'instruction, des doutes ont surgi quant au degré de responsabilité pénale de la prévenue, qui a dès lors été soumise à une expertise psychiatrique.
 
Dans son rapport du 7 octobre 1998, l'expert a conclu que l'expertisée souffrait, depuis le début de l'année 1994, d'une évolution démentielle débutante, dans le cadre d'une hydrocéphalie à pression normale ayant rechuté. Cette affection, qui était assimilable à une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 10 CP, était de nature à priver l'expertisée de la faculté d'apprécier le caractère illicite d'actes liés à l'exercice de sa profession d'avocate et de se déterminer d'après cette appréciation, en ce sens qu'elle la rendait incapable d'accomplir son activité professionnelle sans commettre d'erreurs, cela depuis le début de l'année 1994. L'expertisée n'était toutefois pas atteinte d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience ni ne souffrait d'un développement mental incomplet.
 
Dans un rapport complémentaire du 7 janvier 1999, l'expert a notamment précisé qu'on ne pouvait exclure qu'un état psychique analogue à celui constaté dès 1994 ait pu exister chez l'expertisée de manière intermittente dès la fin des années 80 à 1994.
 
Dans une troisième détermination du 25 octobre 1999, l'expert a encore relevé que, compte tenu de sa gravité, il n'était pas possible de ne pas tenir compte, dans la causalité des délits qui lui étaient reprochés, de l'affection neuropsychiatrique présentée par l'expertisée.
 
B.b Le Tribunal correctionnel a considéré qu'il avait des raisons suffisantes de s'écarter des conclusions de l'expertise.
 
Il a notamment observé que, pendant des années, la prévenue avait exercé, d'abord en association, puis seule, une activité d'avocate, menant des procédures judiciaires parfois complexes et intervenant auprès de diverses administrations et institutions. Parallèlement, elle avait assumé des mandats de tutelle et de curatelle, participé à des conseils d'administration et mené une vie sociale et publique accaparante. Aucun des très nombreux interlocuteurs auxquels elle avait été confrontée, y compris ceux qui connaissaient ses problèmes de santé, n'avait remarqué de dysfonctionnements. Le personnel de l'étude, son associé et ses collaborateurs n'avaient pas davantage fait état d'incidents dénotant des troubles psychiques. Par ailleurs, avant mai 1998, époque à laquelle elle avait eu un épisode confusionnel, ni l'époux ni la fille de la prévenue n'avaient remarqué de péjoration de son état psychique et intellectuel; au demeurant, durant les années qui avaient précédé, celle-ci avait vendu et acheté des biens immobiliers et géré ses affaires sans intervention de tiers. De plus, alors que l'expert faisait remonter la péjoration de l'état de santé de la prévenue à 1980, les autres praticiens qui avaient été amenés à s'occuper de celle-ci n'avaient rien observé de particulier et le neurochirurgien faisait remonter la dégradation de son état de santé à la fin 1997. Enfin, l'expert arrivait à la conclusion que la pathologie de la prévenue l'exposait à commettre des erreurs à répétition sans volonté d'organiser des détournements; or, le comportement délictueux reproché à la prévenue ne résultait pas de simples méprises; les manoeuvres dilatoires auxquelles elle s'était livrée, ses atermoiements et les précautions qu'elle avait su prendre dénotaient qu'elle était consciente de ses actes et en saisissait la portée.
 
Fondé sur ces considérations, le Tribunal correctionnel a retenu que la responsabilité de la prévenue n'était pas diminuée lors de la commission des actes reprochés.
 
B.c Appelée à examiner la question, la Cour de cassation cantonale a estimé que les premiers juges s'étaient écartés à tort de l'expertise en ce qui concerne l'appréciation des troubles de la prévenue et leur évolution. Analysant l'expertise, elle l'a jugée fouillée, documentée et exempte de contradictions. Elle en a conclu qu'il n'était pas déniable que la prévenue souffrait de la grave affection décrite par l'expert et que, dans le doute, l'hypothèse que les troubles puissent être antérieurs à 1994 et remonter au début des années 1990, parce que favorable à la prévenue, devait être retenue. Cette conclusion n'emportait toutefois pas l'annulation du jugement attaqué. Elle n'empêchait pas les premiers juges d'apprécier autrement que l'expert l'incidence que les troubles décrits avaient pu exercer sur la capacité de la prévenue de comprendre et vouloir les actes qui lui étaient reprochés. Or, l'appréciation des premier juges, selon laquelle le comportement délictueux de la prévenue ne se réduisait pas à de simples méprises, inhérentes aux troubles qu'elle présentait, et n'avait, en définitive, pas restreint sa responsabilité pénale ne pouvait être qualifié d'arbitraire, ce qui conduisait au rejet du recours.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst., elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Les intimées concluent au rejet du recours en tant qu'il est recevable et le Ministère public à son rejet. L'autorité cantonale renvoie à son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La recourante reproche aux juges cantonaux de s'être écartés arbitrairement de l'expertise, pour avoir méconnu que cette dernière conclut à son incapacité d'apprécier le caractère illicite des actes incriminés malgré les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour nier cette incapacité.
 
1.1 La valeur d'une expertise et son interprétation par le juge relèvent de l'appréciation des preuves; les griefs y relatifs doivent donc être soulevés dans un recours de droit public (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238, 97 consid. 2b p. 99/100; 105 IV 161 consid. 2 p. 163).
 
En principe, le juge apprécie librement une expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux, c'est-à-dire sans que des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité, et il doit alors motiver sa décision sur ce point. Il est notamment admis que le juge s'écarte d'une expertise lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsque, dans un rapport complémentaire, il s'est écarté de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge (ATF 107 IV 7 consid. 5 p. 8; 102 IV 225 consid. 7b p. 226/227; 101 IV 129 consid. 3a p. 130).
 
Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves, donc celle d'une expertise, que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Cette dernière notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
 
1.2 L'arrêt attaqué, qui peut seul faire l'objet du recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ), ne s'écarte pas de l'expertise et de ses compléments en ce qui concerne la nature et l'importance des troubles présentés par la recourante, admettant au contraire que cette dernière souffre de la grave affectation neurologique décrite par l'expert. De même, il ne s'écarte pas de l'expertise en ce qui concerne l'évolution de ces troubles et, en particulier, l'époque à laquelle ils remontent; il retient en effet, conformément à l'expertise, qu'il n'est pas exclu que ceux-ci soient antérieurs à 1994 et plus précisément, remontent au début des années 1990. Il considère en revanche que divers éléments du dossier conduisent à admettre que la recourante était capable de percevoir l'illicéité des actes reprochés et de se conformer à cette perception. La seule question est donc de savoir si cette appréciation est arbitraire.
 
1.3 L'appréciation litigieuse repose essentiellement sur une analyse des comportements reprochés à la recourante, tels qu'ils résultent de la correspondance qu'elle a échangée, en tant qu'avocate, avec des lésés, qui lui avaient confié la défense de leurs intérêts.
 
Selon l'arrêt attaqué, qui résume à cet égard le jugement de première instance, cette correspondance fait notamment apparaître que, mandatée au début de l'année 1990 par l'intimée B.________ pour récupérer des fonds dus à celle-ci par deux débiteurs, la recourante a encaissé, le 15 mars 1990, une somme de près de 70.000 fr. de la part de l'un d'eux. Cette somme a été portée au crédit du compte courant de l'étude, et non du compte clients. Quelques jours plus tard, la recourante a informé sa cliente que la somme resterait bloquée jusqu'à ce que soit résolu un litige annexe concernant des défauts des travaux fournis. Par la suite, bien que la cliente lui ait fait savoir que ces défauts avaient été éliminés depuis longtemps et malgré les rappels qu'elle lui a adressés, la recourante ne lui a pas versé l'argent. Finalement, le 16 décembre 1994, la cliente a résilié le mandat. Ce nonobstant et malgré de multiples interpellations, la recourante n'a écrit que le 11 septembre 1995 au nouveau mandataire de l'intimée B.________ pour l'informer qu'elle allait lui créditer les fonds, ce qu'elle n'a finalement fait que le 20 décembre 1995. Ainsi, la recourante avait mis près de 6 ans à restituer à sa légitime propriétaire une importante somme d'argent. Or, rien ne venait justifier ce comportement, si ce n'est que la recourante n'avait pas été en mesure de rembourser, pour avoir utilisé l'argent à d'autres fins. A l'époque, le compte de son étude était en effet très largement négatif et la restitution, en décembre 1995, était finalement intervenue après que la recourante avait obtenu de sa banque une augmentation, de 100.000 fr., de sa ligne de crédit. La correspondance de la recourante faisait en outre apparaître que cette dernière avait agi de manière similaire avec d'autres clients, ainsi au détriment de D.________ et, bien que la gestion de ce dossier révélait apparemment plus de désorganisation, de l'intimée C.________.
 
Les juges cantonaux ont estimé que ces comportements ne pouvaient s'expliquer par de simples méprises traduisant une désorganisation de la pensée, mais qu'ils relevaient d'un discours mensonger et dilatoire, sur fond de difficultés financières de l'étude à l'époque. Selon eux, ils ne permettaient pas d'admettre que la recourante avait durablement perdu de vue son obligation, en tant que mandataire, de restituer à ses mandants ce qu'elle avait reçu pour leur compte ni qu'elle avait été durablement incapable de se conformer à ce que, au moins par intermittence, elle devait percevoir comme illicite, cela d'autant plus que, finalement, elle avait payé de son propre chef et cela alors que, dans l'intervalle, son état de santé s'était péjoré. Ils en ont déduit que, malgré l'affection dont elle souffrait, la recourante n'avait pas commis les actes reprochés en état de responsabilité restreinte.
 
1.4 Cette appréciation n'est pas arbitraire. Si l'expertise décrit de manière détaillée les conséquences possibles que peut avoir, pour ceux qui en souffrent, la grave affection neurologique que présente la recourante, elle ne donne que peu de précisions sur les effets qu'elle a eu, concrètement, sur l'état psychique, le comportement et l'activité professionnelle de la recourante.
 
Manifestement, la recourante, durant la période considérée, ne présentait pas les troubles graves que peut, à terme, entraîner la maladie en question, à savoir une inaptitude à travailler et la dépendance de l'assurance invalidité, même pour des professions ne demandant pas de performances intellectuelles élevées. Si tel avait été le cas, il est évident que la recourante n'aurait pas été à même de mener la vie professionnelle, sociale et publique intense qui a été la sienne à l'époque des faits. L'expertise admet d'ailleurs que, de ce point de vue, le cas de la recourante est "tout à fait unique et sans référence". Il est au demeurant tout aussi manifeste que, le cas échéant, l'état de la recourante n'aurait pu échapper à son entourage, notamment familial et professionnel.
 
Pour le surplus, l'expertise évoque des troubles du jugement et des distorsions de la capacité de jugement, observant que le syndrome dysexécutif associé à la maladie dont la recourante est atteinte touche la capacité de penser de façon abstraite, de planifier, d'initier, d'organiser dans le temps et d'arrêter un comportement complexe; cette altération de la pensée abstraite peut se manifester par une difficulté à faire face à des tâches nouvelles, par l'évitement de situations impliquant de traiter des informations nouvelles et complexes, par une capacité réduite à changer le contenu de la pensée et une attitude de persévération; ces symptômes peuvent s'exacerber avec le temps et alterner avec des accalmies. Or, comme le relève l'arrêt attaqué, les comportements reprochés à la recourante ne relèvent pas simplement d'erreurs de jugement, d'une désorganisation de la pensée, d'une difficulté à faire face à des tâches nouvelles ou d'un autre des symptômes décrits. Ils dénotent bien plutôt une capacité de réfléchir, de prévenir et d'agir, voire de calculer et de manoeuvre, qui apparaît atypique d'une désorganisation et d'une confusion de la pensée. Pour reprendre l'exemple cité par la cour cantonale, on ne conçoit que difficilement que, pendant plusieurs années, la recourante, en dépit des nombreux courriers, rappels et interpellations de l'intimée B.________ SA, n'ait pas réalisé qu'elle retenait illicitement une importante somme d'argent due à celle-ci et ne soit pas parvenue à se conformer à cette appréciation. On le conçoit d'autant moins que la recourante a agi de la sorte à une époque où son étude connaissait des difficultés financières et qu'elle a finalement remboursé, de son propre chef, lorsqu'elle a obtenu de sa banque une augmentation conséquente de sa ligne de crédit. Dans ces conditions et compte tenu du fait que la recourante a agi de manière similaire dans d'autres cas, les juges cantonaux étaient fondés à affirmer que la recourante n'avait pas commis les actes incriminés pour n'avoir pas été à même d'en apprécier le caractère illicite ou de se conformer à cette appréciation. Du moins n'était-il pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de l'admettre.
 
1.5 Ainsi, en se fondant sur des éléments dont la valeur probante peut être appréciée différemment par le juge, en particulier sur des pièces du dossier révélatrices de comportements que les troubles inhérents à la maladie de la recourante ne permettent pas de s'expliquer, les juges cantonaux pouvaient, sans encourir le grief d'arbitraire, s'écarter de l'expertise quant à la capacité de la recourante d'apprécier le caractère illicite des actes reprochés et de se conformer à cette appréciation.
 
Au demeurant, la recourante n'en fait pas réellement la démonstration contraire d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Elle se réfère essentiellement à la réponse apportée par l'expert, dans son rapport complémentaire du 7 janvier 1999, à la question 4. Dans cette réponse, l'expert, invité à se déterminer sur le paradoxe entre l'incapacité qu'aurait eue la recourante à mener à bien les mandats concernés et la bonne marche de l'étude à la même époque, a expliqué que, même si elle pouvait encore donner le change envers certains clients sur la base de sa réputation et de sa prestance, la recourante, depuis 1994, ne pouvait plus accomplir sa profession sans commettre d'erreurs. Que la recourante ait été exposée à des erreurs ou, comme l'a relevé l'expert, à des "dérapages isolés" dans l'accomplissement de son activité professionnelle ne suffit toutefois pas à faire admettre que, sauf arbitraire, il fallait en conclure qu'elle ne percevait pas l'illicéité des actes incriminés et ne pouvait se conformer à cette appréciation. L'argument avancé est donc impropre à faire admettre l'arbitraire allégué, qui, pour le surplus, n'est pas démontré.
 
2.
 
L'unique grief soulevé, donc le recours de droit public, doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
 
Une indemnité de dépens sera allouée aux intimées, à la charge de la recourante (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée aux intimées, à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 20 décembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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