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Informationen zum Dokument  BGer 2A.666/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.666/2005 vom 22.12.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.666/2005 /svc
 
Arrêt du 22 décembre 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
autorisation de séjour,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 octobre 2005.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Après un premier séjour en 1991 où il avait déposé une demande d'asile sous une fausse identité, X.________, ressortissant marocain, né en 1964, est entré en Suisse pour la seconde fois au mois de février 1992. Il a ensuite été marié avec une Suissesse du 12 février 1993 au 30 juin 1997. Deux enfants sont issus de cette union: Y.________, née en 1993, et Z.________, né en 1996. Dans un premier arrêt du 23 novembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du Service de la population du 11 mars 2003 qui refusait le renouvellement de son autorisation de séjour.
 
Par arrêt du 5 janvier 2005 (2A. 751/2004 et 2P.335/2004), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif de X.________ dans la mesure où il était recevable et déclaré son recours de droit public irrecevable. Procédant à la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, il a notamment retenu que les liens avec ses enfants n'étaient pas très intenses et qu'en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ, il ne pouvait pas être tenu compte de la nouvelle décision de la justice de paix qui lui aurait reconnu un droit de visite plus étendu (consid. 6.1.2). Par ailleurs, l'intéressé émargeait depuis plusieurs années de l'assistance sociale, le montant de l'aide s'élevant à 164'625 fr. au 30 septembre 2002; dans ce contexte, la faible rente qu'il pourrait éventuellement toucher de l'assurance-invalidité ne garantirait sans doute pas son autonomie financière et ne nécessiterait de toute façon pas qu'il demeure en Suisse (consid. 6.2.1). Compte tenu en outre des mauvais renseignements donnés par la police, l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son renvoi.
 
2.
 
Le 11 mars 2005, soit 4 jours avant la date fixée par l'Office fédéral des migrations pour quitter la Suisse, X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 11 mars 2003, qui a été rejetée par le Service de la population, le 25 avril 2005.
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté avec suite de frais, par arrêt du 14 octobre 2005. Il a également imparti au recourant un délai au 15 novembre 2005 pour quitter le territoire vaudois. La juridiction cantonale a considéré en bref que les motifs dont se prévalaient le recourant, soit la restauration des relations personnelles avec ses enfants et la demande de prestations de l'assurance-invalidité ne constituaient pas des faits nouveaux et importants justifiant qu'une autorisation de séjour lui soit accordée.
 
3.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 14 octobre 2005 et à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Il présente également une requête d'assistance judiciaire et demande que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander la production du dossier cantonal.
 
4.
 
4.1 Selon l'art. 38 OJ, les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés. Il s'ensuit que lorsqu'une question a été tranchée, celle-ci ne peut pas lui être posée à nouveau dans la même cause; en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral est lui-même lié par sa première décision (ATF 121 III 474 consid. 4a p. 477 et les références citées).
 
En tant que le recourant remet en cause des questions déjà examinées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 janvier 2005, le présent recours est donc irrecevable. Tel est notamment le cas de la rente de l'assurance-invalidité qu'il serait sur le point de toucher à la suite de sa demande présentée en juin 2003, le Tribunal fédéral ayant déjà constaté qu'elle ne serait pas de nature à modifier sa situation financière précaire (arrêt précité consid. 6.2.1). Cette constatation n'est en effet pas infirmée par le fait que le recourant pourrait le cas échéant obtenir, comme il le prétend, les prestations complémentaires.
 
4.2 En vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le présent recours est également irrecevable, dans la mesure où le recourant entend se prévaloir d'une autorisation de séjour pour des motifs médicaux, fondée sur l'art. 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorités cantonales compétentes demeurant libres d'accorder ou non une telle autorisation (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers : LSEE; RS 142.20).
 
4.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 129 II 215 consid. 4.1 p. 218). L'art. 13 Cst., qui garantit lui aussi la protection de la vie privée et la vie de famille, ne confère pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH (ATF 129 Il 215 consid. 4.2 p.218/219).
 
Dans son arrêt du 5 janvier 2005, le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si le recourant entretenait des relations suffisamment étroites avec ses enfants pour se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH car, en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ, il ne pouvait pas tenir compte de la décision de la justice de paix du 23 novembre 2004, intervenue postérieurement à l'arrêt attaqué. A supposer que les conditions pour entrer en matière sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH soient maintenant réunies à la suite de cette décision, qui prévoit notamment que le droit de visite du recourant peut s'exercer en dehors du point de rencontre, force est de constater que ce droit reste limité à une fin de semaine sur deux, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00. Le recourant a certes exercé son droit de visite de cette manière durant tout le premier semestre 2005, mais les relations qu'il entretient avec ses enfants ne se sont pas modifiées de manière significative et n'atteignent pas ce qui est usuellement accordé par les tribunaux, soit une fin de semaine toutes les quinzaines, incluant la présence des enfants au moins une nuit au domicile. La nouvelle situation alléguée n'est donc pas d'emblée de nature à modifier le résultat de la pesée des intérêts à laquelle le Tribunal fédéral avait procédé sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH (arrêt précité du 5 janvier 2005, consid. 6.2). En effet, il avait été constaté que le recourant réalisait les deux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 al. 1er lettres b et d LSEE, d'une part parce qu'il s'était montré incapable de s'adapter à l'ordre établi (consid. 6.2.2) et, d'autre part, parce qu'il émargeait depuis plusieurs années de l'assistance publique, sans réelles possibilités d'amélioration (consid. 6.2.1), de sorte que son intérêt privé à demeurer en Suisse n'était pas prépondérant.
 
5.
 
5.1 Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les faits nouveaux allégués par le recourant ne justifiaient pas d'admettre la demande de réexamen. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
5.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée dépourvues de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être également rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Partant, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de ce dernier, en tenant compte de sa situation financière (art. 153a et 156 OJ)
 
5.3 Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 22 décembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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