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Informationen zum Dokument  BGer 5P.271/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.271/2005 vom 22.12.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.271/2005 /frs
 
Arrêt du 22 décembre 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
S.________,
 
D.________,
 
recourants, tous deux représentés par Me Olivier Derivaz, avocat,
 
contre
 
G.________,
 
M.________,
 
intimés,
 
Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (avance de frais dans une procédure de recours en matière de mainlevée),
 
recours de droit public contre la décision du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 juin 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Dans la poursuite initiée par G.________ et M.________ à l'encontre de S.________ et D.________ (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Monthey) pour des loyers non payés, consignés, le Juge du district de Monthey a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition le 7 mars 2005.
 
Contre cette décision, les poursuivis ont formé un pourvoi en nullité au Tribunal cantonal du canton du Valais le 18 avril 2005.
 
B.
 
Par ordonnance du 20 avril, notifiée le 21 avril 2005 à leur mandataire, un délai de trente jours leur a été fixé pour effectuer une avance de frais de 600 fr. Le délai qui échéait le samedi 21 mai était reporté au lundi 23 mai 2005.
 
Par décision du 13 juin 2005, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a constaté que le paiement de l'avance avait été effectué le 24 mai 2005 et il a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité pour cause de tardiveté de l'avance de frais. Il s'est basé sur le bulletin de versement transmis par Postfinance, qui portait un sceau du 24 mai 2005.
 
Le 17 juin 2005, le mandataire des poursuivis a établi par pièces qu'il avait donné l'ordre à la Poste de virer le montant de 600 fr. de son compte postal sur celui du Tribunal cantonal le vendredi 20 mai 2005 et que l'ordre avait été exécuté le lundi 23 mai, valeur 23 mai, donc en temps utile. Il a conclu à ce que la décision du 13 juin 2005 soit annulée ou rectifiée. Le président de la Cour de cassation civile a admis que l'avance de frais avait été effectuée le 23 mai et a imparti un délai de 10 jours aux créanciers poursuivants pour lui dire s'ils acceptaient de reprendre la procédure, un silence de leur part entraînant le maintien de la décision d'irrecevabilité. Le 11 juillet 2005, les créanciers n'ayant donné aucune suite à cette invitation, il a maintenu sa décision d'irrecevabilité du 13 juin 2005.
 
C.
 
Le 13 juillet 2005, S.________ et D.________ ont formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision du 13 juin 2005 pour violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et arbitraire (art. 9 Cst.). Subsidiairement, ils concluent à la cassation de la décision du 11 juillet 2005 pour violation de leur droit au réexamen d'une décision infondée (art. 29 al. 1 Cst.; art. 246 ss CPC/VS) et arbitraire (art. 9 Cst.).
 
Invités à répondre, les intimés n'y ont pas donné suite. Le Président de la Cour de cassation civile a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler et s'est référé à sa décision.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Interjeté en temps utile contre la décision d'irrecevabilité du 13 juin 2005 et contre la décision de maintien de celle-ci du 11 juillet 2005, pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), violation du droit cantonal et arbitraire (art. 9 Cst.), le présent recours est recevable au regard des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
2.
 
En ce qui concerne la décision d'irrecevabilité du 13 juin 2005, les recourants reprochent au Président de la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus, puisqu'il ne leur a pas donné la possibilité de s'exprimer sur l'avis de Postfinance - erroné - attestant d'un versement en date du 24 mai 2005.
 
Lorsqu'il résulte manifestement des pièces du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. On ne saurait non plus lui reprocher d'avoir établi arbitrairement les faits (art. 9 Cst.). Il en va différemment lorsque le juge a ou devrait avoir des doutes au sujet du respect du délai (cf. ATF 115 Ia 8 consid. 2c; 94 I 15 consid. 2 et arrêts cités).
 
En l'espèce, le président aurait dû, à la lecture du bulletin de versement postal indiquant la date du "24.05.05 Giro verrch. Nr...", avoir des doutes sur la date à laquelle l'ordre de virement avait été remis à la poste et, partant, sur le respect du délai d'avance de frais. Il ne pouvait déclarer le pourvoi irrecevable sans donner préalablement aux intéressés la possibilité de se déterminer sur le respect du délai (art. 29 al. 2 Cst.). Le présent recours de droit public doit dès lors être admis, pour violation de l'art. 29 al. 2 Cst., en tant qu'il est dirigé contre la décision d'irrecevabilité du 13 juin 2005 et cette décision doit par conséquent être annulée.
 
En tant qu'il est dirigé contre la décision de refus de réexamen du 11 juillet 2005, le recours est ainsi sans objet et il n'est pas besoin d'examiner les griefs formulés en relation avec cette décision.
 
3.
 
Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont à supporter ni les frais judiciaires ni les dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Puisque les intimés n'ont pas répondu au recours et qu'ils n'ont pas provoqué la décision attaquée, les frais et dépens ne peuvent pas non plus être mis à leur charge (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992 p. 35). Dans ces circonstances, les recourants seront indemnisés pour leurs frais dans la procédure fédérale par le canton du Valais; il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis, en tant qu'il n'est pas sans objet, et la décision du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 juin 2005 est annulée.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le canton du Valais versera aux recourants une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 22 décembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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