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Informationen zum Dokument  BGer I 334/2005  Materielle Begründung
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BGer I 334/2005 vom 28.12.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 334/05
 
Arrêt du 28 décembre 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M. Cretton
 
Parties
 
F.________, recourante, représentée par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951 Sion,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 18 avril 2005)
 
Faits:
 
A.
 
F.________, née en 1955, travaillait 10½ heures par semaine comme femme de ménage dans un établissement public. A ce titre, elle était assurée contre les accidents par la «SWICA Assurances SA» (ci-après: SWICA). Le 29 juillet 2002, elle s'est brisé la jambe gauche (tibia et péroné) en chutant, alors qu'elle récoltait des framboises.
 
Souffrant toujours des séquelles de ses lésions le 6 octobre 2003, elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité; elle souhaitait avant tout être reclassée dans une profession ne sollicitant pas l'usage de sa jambe (travail de bureau, comptabilité, classement).
 
Au cours de l'instruction, l'Office AI pour le canton du Valais (ci-après: l'Office AI) a recueilli le dossier médical de la SWICA. Les premières constatations faisaient état d'une fracture diaphysaire du tibia gauche (rapports de l'Hôpital X.________ des 28 août et 19 septembre 2002), traitée par réduction sanglante et ostéosynthèse (rapport du 12 août 2002). Le docteur C.________, médecin traitant, signalait en outre un état anxieux réactionnel rendant la rééducation plus difficile (rapport du 26 novembre 2002), ainsi qu'une évolution lentement favorable, la flexion et le déroulement du pied étant toujours limités et douloureux, puis stagnante (rapport du 8 janvier 2003). Ces observations ont été confirmées par le docteur M.________, chirurgien orthopédique FMH, qui a notamment relevé une mauvaise mobilité de la cheville et une boiterie de décharge (rapport du 13 janvier 2003). Le docteur S.________, chirurgien FMH mandaté par l'assureur-accidents en qualité d'expert, a constaté la consolidation des fractures lors de son examen du 16 mai 2003, ainsi qu'un état stationnaire, le status local établi à cette date étant superposable à celui décrit par le docteur M.________; il enregistrait aussi des plaintes de l'assurée relatives à la marche et à la station debout. D'après lui, une reprise du travail comme femme de ménage paraissait impossible pour plusieurs mois encore, mais il estimait l'intéressée parfaitement capable d'exercer une activité en position assise (rapport d'expertise du 2 juin 2003). Constatant chez sa patiente des difficultés à marcher dues à l'impossibilité de dérouler son pied, la stabilisation de celui-ci dans une position vicieuse et l'apparition d'ankylose dans la cheville, le docteur C.________ n'attendait plus d'amélioration dès l'été 2003.
 
Ce dernier a résumé la situation médicale de F.________ à l'intention de l'administration le 17 novembre 2003 et mis en évidence un état stationnaire, ainsi que l'impossibilité pour celle-ci de reprendre son activité de nettoyeuse. Le docteur R.________, chirurgien orthopédique à l'Hôpital Y.________, a procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 6 février 2004. Il a informé l'Office AI que l'assurée pouvait marcher 30 à 40 minutes en évitant les terrains accidentés et travailler à plein temps, en position assise ou alternée (rapport du 19 juillet 2004). D'après le médecin traitant, l'opération en question n'avait apporté aucune amélioration. L'état de santé de sa patiente étant inchangé, il a estimé qu'elle était apte à travailler à 50 %, dans une activité adaptée permettant les positions alternées, évitant le port de charges trop lourdes (3-5 kg) et la marche de longue durée (rapports des 10 mai et 3 août 2004). Le docteur I.________, médecin-conseil de l'Office AI, a considéré l'assurée comme pleinement capable de travailler dans une activité adaptée (position plutôt assise, périmètre de marche limité; rapport du 9 novembre 2003).
 
Par décisions des 12 et 13 novembre 2004, l'Office AI a rejeté les demandes de rente et de reclassement professionnel de F.________, lui reconnaissant un degré d'invalidité de 7,79 %.
 
A la suite de l'opposition formée le 29 novembre 2004 à l'encontre de la décision de refus de rente uniquement, l'administration a demandé l'avis du docteur M.________ qui a confirmé d'une part que la fracture de l'assurée était largement consolidée en janvier 2003 et d'autre part que celle-ci était en mesure de travailler à 100 % dès cette date dans une activité adaptée, telle que définie par le docteur S.________ (rapport du 10 janvier 2005).
 
L'Office AI a rejeté l'opposition de l'assurée le 20 janvier 2005.
 
B.
 
L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des assurances qui l'a déboutée par jugement du 18 avril 2005.
 
C.
 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la décision à l'administration pour qu'elle procède à un complément d'instruction sous la forme d'une expertise.
 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
L'assurée a déposé, postérieurement à l'échéance du délai de recours, une attestation du 5 décembre 2005 de la fondation Z.________.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
 
1.2 Dès lors que l'art. 48 al. 2 LAI prévoit les modalités d'un paiement de prestations arriérées pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, la juridiction cantonale ne pouvait conclure à l'application sans restriction de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit donc être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Il en va de même des dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), qui trouvent application pour la période postérieure au 31 décembre 2003, l'ancien droit demeurant applicable pour la période antérieure.
 
1.3 Toutefois, les premiers juges ont correctement exposé les normes (dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA et de la novelle du 21 mars 2003) et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI), d'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'évaluation de l'invalidité chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), à la naissance du droit (art. 29 al. 1 LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux. Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, on peut se référer aux considérants de la juridiction cantonale sur ces points (pour les notions d'invalidité, d'incapacité de travail et de gain, ainsi que pour la méthode de comparaison des revenu chez les assurés actifs, cf. ATF 130 V 343). On précisera que l'art. 28 al. 1 LAI a également été cité dans sa version antérieure au 1er janvier 2004 et que l'art. 29 LAI n'a subi que des modifications d'ordre rédactionnel.
 
2.
 
Dans un premier moyen, la recourante reproche aux premiers juges une mauvaise appréciation de sa situation médicale.
 
2.1 Contrairement à ce qu'affirme la juridiction cantonale, elle ne met pas en doute la valeur probante du rapport d'expertise du docteur S.________, mais estime que les conclusions de ce dernier ont été mal interprétées par les différents médecins qui se sont prononcés par la suite. L'expert réservait, de manière évidente selon elle, une évolution ultérieure défavorable dont il n'a pas été tenu compte.
 
L'argumentation de l'intéressée n'est pas pertinente sur ce point. En effet, il ressort du dossier médical que celle-ci a été confiée au docteur M.________, parce que son médecin traitant avait noté l'absence d'évolution (flexion et déroulement du pied toujours limités); le docteur M.________ a du reste confirmé les observations de son confrère (boiterie de décharge, enflure et mauvaise mobilité de la cheville, déroulement du pied limité). Relevant aussi un état stationnaire depuis quatre mois (boiterie importante, raidissement de la cheville, déroulement du pied et mobilité de l'articulation tibio-tarsienne limités), le docteur S.________ a réservé la possibilité d'une évolution défavorable. Celle-ci ne s'est toutefois pas avérée, puisqu'il ressort très clairement des rapports du docteur C.________ (26 août, 17 novembre et 3 décembre 2003, 10 mai, 3 août et 9 septembre 2004) que l'état de santé de sa patiente n'a pas évolué. Par ailleurs, la recourante ne fait état d'aucun élément allant dans le sens d'une péjoration de son handicap.
 
2.2 La recourante soutient encore que l'activité adaptée, telle que décrite par le docteur S.________ (travail en position assise), se rapportait à un emploi exercé à raison de 10½ heures par semaine et non à temps complet comme l'ont retenu les premiers juges.
 
L'interprétation des conclusions de l'expert faite par l'intéressée est erronée et ne tient pas compte de l'ensemble du rapport d'expertise. Se référant aux mêmes radiographies que ses confrères, constatant les mêmes limitations que ceux-ci, tenant compte des plaintes de la patiente (peine à marcher et se tenir debout de manière prolongée) et prescrivant les mêmes moyens de rééducation que ceux prescrits auparavant, le docteur S.________ a conclu à l'impossibilité, provisoire, pour la recourante de reprendre son activité de femme de ménage. Il estimait toutefois évident, compte tenu des limitations fonctionnelles retenues, le fait que celle-ci était parfaitement capable d'avoir une activité s'exerçant en position assise. Il ne faisait tout d'abord aucune allusion à une quelconque limitation du temps de travail. Ce n'est qu'en réponse à une question ciblée de la SWICA qu'il a précisé qu'une activité en position assise était exigible «surtout à raison de 10½ par semaine». Au regard du contexte, cette phrase doit être comprise comme une relativisation critique du handicap de la recourante par rapport au type d'activité proposé (difficulté à marcher et à maintenir la station debout prolongée par rapport à une activité s'exerçant en position assise) et non comme une restriction dans la durée du temps de travail exigible.
 
2.3 La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir pris en considération les rapports des docteurs M.________, R.________ et I.________ dont elle conteste la valeur probante. Dans l'exposé de ses motifs, elle retient que le rapport du docteur R.________ n'a pas valeur d'expertise et ne permet pas de s'exprimer de manière définitive sur son invalidité et que le docteur M.________ se contente de faire référence à des notes prises deux ans auparavant.
 
Ces rapports sont certes brefs, mais l'administration et les juges ne sont pas liés par des règles formelles en matière d'appréciation des preuves. Ils doivent examiner de manière objective tous les moyens à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 consid. 3a). Dans la mesure où les avis des docteurs M.________, R.________ et I.________ étaient concordants, reposaient sur les mêmes éléments que ceux retenus par les docteurs C.________ et S.________ et aboutissaient aux mêmes conclusions que ce dernier, il n'y avait aucune raison de les écarter. Par ailleurs, l'intéressée n'étaie son argumentation par aucune motivation.
 
2.4 Au regard de ce qui précède, il apparaît que tous les médecins consultés, y compris le docteur C.________, ont des avis concordants fondés sur des observations, des analyses et des examens identiques. Seul ce dernier aboutit à une conclusion divergente en retenant une capacité résiduelle de travail de 50 %. Il ne s'agit toutefois que d'une appréciation différente du cas qui ne justifie pas en soi d'écarter l'un ou l'autre rapport, ni d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire qui n'apporterait rien de nouveau. Le médecin traitant ne démontre du reste pas en quoi des difficultés à marcher et à maintenir la station debout prolongée empêcherait la recourante de travailler en position alternée, principalement assise, dans un périmètre de marche limité.
 
3.
 
En instance fédérale, la recourante a encore déposé une attestation de la fondation IPT, postérieurement à l'échéance du délai de recours. Le Tribunal fédéral des assurances n'admet en principe pas la production de nouvelles pièces après ladite échéance, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écriture. Néanmoins, de telles pièces sont prises en considération lorsqu'elles constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du Tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, l'auteur du rapport, qui n'est pas médecin, se contente de rappeler les limitations fonctionnelles de l'intéressée et de mentionner que celle-ci a suivi deux modules de formation durant lesquels des douleurs, une grande fragilité, ainsi que des difficultés à relativiser les choses ont été relevées. Cette attestation n'apporte aucun élément nouveau sur le plan médical, de sorte qu'elle peut, sans autre, être écartée.
 
4.
 
Dans un second moyen, la recourante conteste l'évaluation de son degré d'invalidité, plus particulièrement la détermination de son revenu d'invalide et l'abattement de 15 % retenu par l'Office intimé.
 
4.1 L'intéressée soutient que l'activité simple et répétitive envisagée par l'administration ne correspond pas à ses possibilités réelles de gain. L'Office intimé s'est référé à l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour déterminer le revenu d'invalide. Les premiers juges ont précisé que l'activité en question correspondait notamment à des travaux administratifs, de secrétariat, de surveillance ou s'effectuant par téléphone, tâches que la recourante avait déjà accomplies par le passé (travail de bureau, caissière, réceptionniste). Cette dernière ne s'estime toutefois pas capable de travailler dans ces domaines, étant donné que son diplôme de commerce a été obtenu en 1973 et qu'elle n'a plus exercé depuis 30 ans dans le secteur du secrétariat.
 
Cette argumentation est sans fondement et ne démontre pas ce qui pourrait empêcher l'intéressée d'effectuer certaines tâches dans les domaines cités compte tenu, notamment, des souhaits formulés dans la demande de prestations AI concernant le reclassement dans un travail de bureau et de son activité en qualité de gérante d'un hôtel et d'un tea room entre 1995 et 1997. Cela n'a toutefois pas d'importance dans la mesure où il existe un large éventail d'activités légères sur le marché du travail, en dehors du travail de secrétariat, et qu'un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé en position assise, sans nécessiter de port de charge, et dans un périmètre de marche limité; ces activités sont donc adaptées au handicap de la recourante.
 
4.2 La recourante reproche également à la juridiction cantonale d'avoir retenu - avant pondération - un revenu d'invalide supérieur au revenu hypothétique sans invalidité.
 
Le revenu sans invalidité, en l'occurrence non contesté et fondé sur les déclarations d'intention de l'intéressé (recherche d'une activité à temps complet dans le domaine de l'hôtellerie/restauration ou de la vente depuis 1997, exercice provisoire de la profession de femme de ménage), se détermine en règle générale d'après le dernier salaire obtenu avant l'atteinte à la santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.2). Un gain modeste sera aussi pris en considération, s'il est établi que l'assuré s'en serait contenté, même s'il avait été en bonne santé (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances que, sans invalidité, tel n'aurait pas été le cas (cf. RCC 1992 p. 96 consid. 4a; arrêts P. du 6 mars 2003 [I 419/02] consid. 5.1, L. du 4 septembre 2002 [I 774/01] consid. 3, M. du 4 avril 2002 [I 696/01] consid. 4). Il y a alors lieu de se rapporter aux valeurs médianes résultant de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS; cf. VSI 1999 p. 248 sv consid. 3b; RCC 1992 p. 96 sv consid. 4), ainsi que l'a fait l'Office intimé. Par ailleurs, dans la mesure où F.________ n'avait plus repris d'activité lucrative depuis son accident du 29 juillet 2002, son revenu d'invalide a été déterminé en référence au salaire mensuel brut (valeur centrale), tel qu'il résulte de l'ESS pour des activités simples et répétitives du secteur privé, toutes branches économiques confondues (cf. ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb, 124 V 323 consid. 3b/bb). Les montants retenus par l'administration et les premiers juges ne sont ainsi pas critiquables, même si le revenu théorique d'invalide est - avant pondération - légèrement supérieur à celui sans invalidité. Cette éventualité est inhérente à la comparaison des revenus, s'agissant de revenus hypothétiques déterminés tous les deux sur la base de statistiques fédérales.
 
4.3 La recourante prétend encore, sans motiver son opinion, que l'abattement de 15 % retenu par l'administration est notoirement inférieur à ce qu'il devrait être.
 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particuliers (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 59 consid. 5b/aa et bb). En l'occurrence, un abattement de 15 % prend suffisamment en considération les limitations liées au handicap de l'intéressée, celui-ci ne pouvant en aucun cas être un obstacle, même de moyenne importance, dans le cadre d'une profession s'exerçant en position assise.
 
4.4 Pour le surplus, le revenu sans invalidité, l'adaptation de l'horaire, l'indexation à l'évolution nominale des salaires et le calcul en soi n'étant pas contesté, et du reste pas critiquable, le taux d'invalidité de 7,79 %, arrondi à 8 % (ATF 130 V 121), doit être confirmé. Le recours est donc mal fondé.
 
5.
 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 décembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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