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Informationen zum Dokument  BGer 6P.219/2006  Materielle Begründung
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BGer 6P.219/2006 vom 20.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.219/2006
 
6S.487/2006 /fzc
 
Arrêt du 20 mars 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Favre.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.219/2006
 
Art. 9 Cst. (procédure pénale; appréciation arbitraire des preuves)
 
6S.487/2006
 
Fixation de la peine,
 
recours de droit public (6P.219/2006) et pourvoi en nullité (6S.487/2006) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juin 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné A.________, pour agression, omission de prêter secours et contravention à la LStup, à un an d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, peine complémentaire à celles infligées les 3 juin et 13 juillet 2004 par le Juge d'instruction de la Côte, sous déduction de la détention préventive.
 
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
 
A.a Le 22 février 2004, dans les toilettes d'une discothèque de Gland, une altercation verbale a éclaté entre A.________, passablement éméché, et B.________. Plus tard, sur la piste de danse, le premier a assené un coup de poing au visage du second, qui a répliqué.
 
Les protagonistes ont été séparés par les employés de l'établissement et refoulés. A l'extérieur, devant une assistance acquise à leur cause, A.________ et C.________ ont roué de coups de pied et de poing B.________, pendant qu'un dénommé D.________ le maintenait.
 
A.b A un moment donné, B.________ a réussi à s'enfuir et à se réfugier dans un bois, poursuivi par A.________ et d'autres personnes. Débusqué, il a encore pu courir et se rapprocher de la route, avant de tomber à terre suite à un croche-pied. Il a alors été frappé, sur tout le corps, par A.________ et d'autres assaillants, avant d'être abandonné, sans connaissance.
 
B.________ a souffert de nombreuses contusions, d'un traumatisme crânien cérébral et d'une entorse cervicale. A ce jour, il n'a toutefois plus de séquelles. Il a chiffré ses prétentions à 4'500 francs, correspondant à un mois et demi d'incapacité de travail. Il a retiré sa plainte, après que les agresseurs lui aient versé, le jour de l'audience, 3'100 francs qu'ils ont réussi à rassembler durant la pause de midi.
 
A.c Entre juillet 2003 et le 22 février 2004, A.________ a consommé de la marijuana, à raison d'un à deux joints par semaine.
 
B.
 
Par arrêt du 12 juin 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine de vingt-deux mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celles infligées les 3 juin et 23 juillet 2004 par le Juge d'instruction de La Côte, sous déduction de la détention préventive.
 
C.
 
A.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire et un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 63 CP. Dans ses deux mémoires, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause.
 
1.2 En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables, puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
 
I. Recours de droit public
 
2.
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 415 CPP/VD dans le cadre de la fixation de la peine. En bref, il reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir pris en compte tous les éléments à décharge et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation.
 
Ce faisant, l'intéressé s'en prend en réalité à l'application faite par la Cour cantonale de l'art. 63 CP. En effet, savoir si tous les éléments pertinents ont été pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine et si celle-ci doit être considérée comme excessivement sévère ou clémente relève de l'application de l'art. 63 CP (ATF 129 IV 6 consid. 6. p. 20 s. et les arrêts cités). Ces griefs, qui sont par ailleurs également invoqués dans le pourvoi déposé en parallèle (cf. infra consid. 6), sont par conséquent irrecevables dans un recours de droit public (cf. supra consid. 2).
 
4.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière.
 
II. Pourvoi en nullité
 
5.
 
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Il ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF).
 
6.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP.
 
6.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer.
 
6.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir omis différents éléments à décharge.
 
L'autorité cantonale n'aurait tout d'abord pas pris en considération ses mobiles. Cet argument est infondé. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué, qui se réfère au jugement de première instance, que l'intéressé a voulu se venger, régler son affaire seul à l'extérieur de l'établissement, mais qu'il n'a finalement rien fait pour dissuader ses nombreux supporters de lui prêter main forte, au point de commencer la bagarre à trois contre un (jugement p. 14; arrêt p. 11 s.). Dans la mesure où le recourant s'écarte de ces constatations, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 5). Pour le reste, les mobiles décrits ne sont pas particulièrement favorables et ne peuvent en tout cas être retenus à décharge de l'intéressé.
 
L'autorité cantonale aurait également omis de tenir compte des éléments importants ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle du recourant. Ce grief n'est pas non plus pertinent. En effet, le jugement de première instance, auquel se réfère l'arrêt attaqué, retient que l'intéressé, né en 1984, est désormais marié et en attente d'un heureux événement (jugement p. 9), qu'il semble avoir changé de fréquentation et qu'il travaille (jugement p. 17). On ne saurait par conséquent conclure que ces éléments ont été omis, étant encore précisé qu'un jugement forme un tout et que le juge n'a pas à reprendre dans le détail, au moment de fixer la peine, tout ce qu'il a dit plus avant de la situation personnelle de l'accusé et des circonstances dans lesquelles il a agi.
 
Enfin, le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir retenu, à charge, la prise de conscience et les regrets des coaccusés. Cette critique est vaine. En effet, l'autorité cantonale n'a pas mis ces éléments à la charge des accusés, mais en a simplement relativisé la portée, estimant que les premiers juges leur avaient accordé trop de poids et les avaient par conséquent interprétés de manière trop favorables aux intéressés. Elle a ainsi jugé qu'il s'agissait d'une prise de conscience et de regrets dits de circonstances, les coaccusés n'ayant que très tardivement compris et grâce à leurs avocats qu'il fallait faire un geste pour dédommager B.________. Pour le reste, il s'agit là d'une constatation de fait que le recourant est irrecevable à contester dans un pourvoi (cf. supra consid. 5).
 
6.3 Selon le recourant, l'arrêt attaqué ne contient pas de motivation suffisante pour justifier l'augmentation de la peine.
 
6.3.1 En ce qui concerne plus précisément la motivation de la peine, il faut rappeler que l'autorité n'est pas obligée de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et qu'elle peut passer sous silence les faits qui, sans arbitraire, lui paraissent à l'évidence non établis ou sans pertinence. Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait d'ailleurs être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit. Le juge doit cependant exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les éléments pris en compte et l'importance qui leur est accordée. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 120 IV 136 consid. 3a, spéc. p. 143 et les références citées).
 
6.3.2 La Cour cantonale a exposé, sous le chiffre 4.2 de son arrêt, la gravité des actes commis telle que décrite par le Tribunal correctionnel, relevant en particulier l'extrême violence des coaccusés, leur cruauté, leur bêtise, leur lâcheté, leur manque de scrupules, le mépris de l'intégrité physique, voire de la vie et la futilité des motifs de l'agression. Elle a également relevé les circonstances atténuantes retenues à leur décharge, à savoir les regrets exprimés, la prise de conscience des intéressés et leur jeune âge. Elle a ensuite expliqué, sous son considérant 4.3, que le raisonnement des premiers juges était contradictoire, les peines infligées étant finalement dérisoires par rapport aux circonstances factuelles et personnelles retenues, l'autorité de première instance ayant elle-même indiqué qu'il y avait lieu de prononcer des peines significatives. Sous le chiffre 4.4, elle a finalement individualisé les peines pour chacun des coaccusés et encore relativisé l'importance accordée par les premiers juges à la circonstance atténuante que constituent les regrets et la prise de conscience exprimés par les coaccusés.
 
Cette motivation, bien qu'elle puisse paraître succinte au regard de l'augmentation significative des peines infligées, est claire et suffisante. On comprend effectivement pour quels motifs les juges cantonaux ont augmenté les sanctions prononcées par l'autorité de première instance et quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte. Le grief est donc vain.
 
6.4 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
 
Le recourant a initié la bagarre en donnant le premier coup à l'intérieur de l'établissement. Il a ensuite participé à l'agression devant la discothèque, à la traque de la victime et à son passage à tabac sur la route. Il n'a pas hésité à lui donner des coups de pied dans le visage, alors que, seule contre trois ou quatre agresseurs, elle était à terre, sans possibilité de se défendre. Son comportement révèle une extrême violence, de la cruauté, de la sauvagerie, une forme de bestialité, de la bêtise, de la méchanceté, un manque de scrupules, un mépris de l'intégrité corporelle, voire de la vie humaine, et un désir de vengeance. S'il est vrai que B.________ n'a, à ce jour, plus de séquelles, il reste que les actes incriminés, et plus particulièrement les coups de pied portés à la tête, sont d'une extrême gravité et auraient très bien pu entraîner de graves lésions corporelles, voire la mort de la victime. Les regrets et la prise de conscience ont été dictés par les circonstances, de sorte que ces éléments ne peuvent jouer un rôle très significatif en faveur du recourant. Enfin, ce dernier, né en 1984, a déjà des antécédents judiciaires. Sur le plan personnel, il est marié et travaille comme peintre.
 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine de vingt-deux mois d'emprisonnement, complémentaire à celles prononcées les 3 juin et 23 juillet 2004, ne peut être qualifiée d'excessive au point qu'elle procéderait d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine à l'autorité cantonale. Il s'ensuit que cette dernière n'avait pas à examiner si, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il ne convenait pas de réduire la peine à dix-huit mois pour pouvoir octroyer le sursis (cf. ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). A ce sujet, le nouvel art. 42 de la partie générale du code pénal n'est d'aucune utilité au recourant. En effet, cette disposition n'était pas encore entrée en vigueur au moment où l'autorité cantonale a statué et ne saurait justifier une modification de la jurisprudence (cf. 6S.425/2005 consid. 12).
 
7.
 
Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 20 mars 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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