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Informationen zum Dokument  BGer 4A_200/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_200/2007 vom 03.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_200/2007 /ech
 
Arrêt du 3 août 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Paratte,
 
contre
 
H.Y.________,
 
A.Y.________,
 
B.Y.________,
 
demandeurs et intimés,
 
tous représentés par Me Michel Bergmann.
 
Objet
 
prestations d'assurance; prescription
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 mars 2007 par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
 
Faits :
 
A.
 
Selon une police d'assurance émise le 19 octobre 1996 par X.________ SA, F.Y.________ ou ses ayants droit pouvaient prétendre à des prestations de 5'000 fr. ou de 225'000 fr., au maximum, respectivement en cas de décès ou d'invalidité de l'assurée par suite d'un accident.
 
Le 26 mai 1999, dans un accident de la circulation routière, l'assurée a subi de graves lésions à la tête. Elle était alors âgée de soixante-neuf ans. Après une opération, une hospitalisation de près d'un mois et un séjour de rééducation, elle est retournée à son domicile; toutefois, en raison d'importantes séquelles somatiques et psychiques, elle n'a pas pu reprendre ses activités ni recouvrer son autonomie antérieures à l'accident.
 
Le 12 octobre 2000, l'assureur a notifié une nouvelle police qui remplaçait la précédente. Le capital-décès était désormais fixé à 20'000 fr.; le capital-invalidité, à 90'000 fr. au maximum.
 
L'assurée a subi un nouvel accident, soit une chute, au mois de mars 2003; elle est décédée le 1er avril suivant.
 
Dès septembre 1999, de la correspondance s'est échangée entre l'assureur, d'une part, et l'assurée ou son époux d'autre part. L'assureur expliquait que le taux de l'invalidité consécutive à l'accident du 26 mai 1999 ne pouvait pas encore être fixé; à cette fin, une expertise serait réalisée en concours avec un autre assureur tenu à des prestations par suite de cet accident. L'expertise n'est cependant jamais intervenue. La correspondance s'est poursuivie et des commandements de payer furent aussi notifiés à l'assureur; en mars 2004, celui-ci a fait savoir qu'il acceptait, « à titre exceptionnel et sans préjudice pour l'avenir », de verser 60'000 fr. pour les suites dudit accident; il a exécuté ce versement le 23 septembre 2004.
 
B.
 
Le 23 décembre 2005, l'époux et les deux fils de feu F.Y.________ ont ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 185'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 26 mai 1999. Les demandeurs avaient reçu un capital-décès de 20'000 fr. et, par 40'000 fr., une avance sur le capital-invalidité de 225'000 fr.; ils élevaient une prétention correspondant au solde de ce capital.
 
La défenderesse a d'abord soutenu que le tribunal saisi était incompétent à raison de la matière, la contestation ressortissant à la juridiction civile ordinaire. Le tribunal a rejeté cette exception par arrêt du 28 mars 2006.
 
La défenderesse a ensuite soutenu, sur la base des avis médicaux produits au dossier, que l'invalidité de l'assurée était reconnaissable au mois de décembre 2000 déjà. Compte tenu que l'assurée et, après son décès, ses ayants droit avaient ensuite laisser écouler plus de deux années sans agir, l'action fondée sur le contrat d'assurance était prescrite.
 
Le tribunal s'est prononcé sur cette deuxième exception le 13 mars 2007; il l'a rejetée en constatant que l'action n'était pas prescrite et, pour le surplus, il a « réservé la suite de la procédure ». Il a constaté que l'invalidité de F.Y.________ était reconnaissable au mois de décembre 2000. Dans les deux années suivantes, les demandeurs n'avaient accompli aucune démarche propre à interrompre la prescription et, contrairement à leur opinion, la défenderesse n'avait pas non plus reconnu la dette. Cette partie commettait toutefois un abus de droit en invoquant la prescription, parce que sa propre attitude avait dissuadé les demandeurs d'agir en temps utile.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral, à titre principal, de réformer l'arrêt du 13 mars 2007 en ce sens que l'exception de prescription soit accueillie; à titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause aux précédents juges pour complément d'instruction et nouvelle décision.
 
Les demandeurs concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Les polices émises par la défenderesse le 19 octobre 1996 et le 12 octobre 2000 ne relèvent pas de l'assurance-accidents régie par la loi fédérale du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), ni de l'assurance-maladie sociale selon l'art. 1a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Devant le Tribunal fédéral, la contestation est donc soumise aux règles du recours en matière civile selon l'art. 72 al. 1 LTF.
 
La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Le Tribunal cantonal des assurances sociales s'est prononcé en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) mais il n'a pas statué sur recours conformément à l'art. 75 al. 2 LTF. Cette circonstance n'exclut pas le recours au Tribunal fédéral mais le canton de Genève devra, conformément à l'art. 130 al. 2 LTF, adapter ses règles de délimitation de la compétence entre le Tribunal des assurances sociales et la juridiction civile ordinaire.
 
2.
 
Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter, ainsi, une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
 
Il est constant que l'arrêt du 13 mars 2007 ne termine pas l'instance introduite contre la défenderesse. Si le recours de cette partie et, avec lui, l'exception de prescription étaient admis, cela conduirait immédiatement à une décision finale. La défenderesse affirme aussi, mais sans fournir plus d'explications à ce sujet, qu'une procédure probatoire longue et coûteuse serait ainsi économisée.
 
Sur le plan des faits, si l'exception de prescription est rejetée, l'action des demandeurs nécessite surtout d'élucider les conséquences de l'accident du 26 mai 1999 sur les aptitudes de feu F.Y.________. Or, après son décès survenu en avril 2003, on peine à discerner les mesures probatoires qui pourraient encore être entreprises à cette fin; selon toute vraisemblance, le jugement devra plutôt intervenir sur la seule base des éléments de preuve actuellement disponibles. Une expertise médicale, si elle entre encore en considération, ne pourra consister que dans une étude des documents existants. Par ailleurs, les prestations en cause ne nécessitent pas la preuve d'un éventuel dommage. Dans ces circonstances, le recours semble inapte à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, ce qui entraîne son irrecevabilité au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
 
3.
 
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les demandeurs peuvent prétendre.
 
L'émolument doit être évalué d'après la règle générale de l'art. 65 al. 3 let. b LTF car la contestation ne porte pas sur des prestations d'assurance sociale selon l'art. 65 al. 4 let. a LTF (consid. 1 ci-dessus).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'000 fr.
 
3.
 
La défenderesse acquittera une indemnité de 7'000 fr. due aux demandeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 août 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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