VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_318/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_318/2007 vom 10.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_318/2007
 
Arrêt du 10 octobre 2007
 
Ie Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, Juge délégué.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
S.________,
 
recourant,
 
contre
 
La Bâloise Compagnie d'Assurances, case postale, 4002 Bâle,
 
intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue Jean-Sénebier 20, 1205 Genève.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 mars 2007.
 
Considérant:
 
que le 14 mars 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté un recours interjeté par S.________ contre une décision sur opposition du 2 décembre 2004 de La Bâloise, compagnie d'assurance, en matière d'assurance-accidents obligatoire;
 
que S.________ a déposé un recours en matière de droit public contre ce jugement;
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
 
qu'en l'occurrence, à titre de motivation, le recourant se limite à renvoyer de manière toute générale aux faits présentés dans le jugement entrepris et dans un autre jugement le concernant (rendu en matière d'assurance-invalidité), aux pièces figurant dans le dossier constitué par le Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à un rapport médical qu'il produit à l'appui de son recours;
 
qu'il n'a pas donné suite à une invitation à compléter cette motivation;
 
que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédant conformément à l'art. 108 al. 1 et 2 LTF,
 
par ces motifs, le juge délégué prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 10 octobre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge délégué: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).