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Informationen zum Dokument  BGer 1C_360/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_360/2007 vom 07.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_360/2007/col
 
Arrêt du 7 janvier 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aeschlimann et Reeb.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
 
contre
 
Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours en matière de droit public contre la décision du Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, du 27 septembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Le 4 avril 2007, A.________ a adressé au Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura une demande d'assistance judiciaire, pour les besoins d'une action de droit administratif déposée le 13 mars précédent. Il indiquait un revenu de 5312 fr. pour le mois de mars 2007, et des charges de 5550 fr. comprenant notamment des loyers pour son appartement de Genève et pour celui qu'il occupait à Delémont, en attendant de trouver un nouveau locataire.
 
B.
 
Par décision du 27 septembre 2007, le Président de la Chambre administrative a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Le revenu mensuel moyen du requérant était de 5117 fr.; ses charges étaient de 3865, 20 fr.; le loyer de l'appartement de Delémont ne devait pas être pris en compte car le requérant avait expliqué avoir pu résilier le bail pour le mois de juin 2007 en renonçant à la caution de trois mois de loyer. Cette dépense, déjà couverte, n'avait pas à être comptabilisée. Le solde disponible dès le mois de juillet 2007, soit 1251 fr. 80, lui permettait de subvenir aux frais de la procédure et d'acquitter les 4000 fr. d'avance de frais jusqu'au 31 octobre 2007.
 
C.
 
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 septembre 2007 et de lui accorder l'assistance judiciaire, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Par ordonnance présidentielle du 22 novembre 2007, l'effet suspensif a été accordé afin d'éviter que le non-paiement de l'avance de frais exigée par la Chambre administrative n'entraîne l'irrecevabilité de l'action.
 
Le Président de la Chambre administrative conclut au rejet du recours.
 
Le recourant a fourni des indications complémentaires à propos de son salaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF): le canton du Jura n'a pas encore prévu de voie de droit cantonal conformément à l'art. 86 al. 2 LTF, le délai imparti à l'art. 130 al. 3 LTF n'étant pas encore échu.
 
1.1 Le refus d'assistance judiciaire constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, qui cause à l'intéressé un préjudice irréparable (arrêt 1B_84/2007 du 11 septembre 2007 destiné à la publication, consid. 4; ATF 129 I 129, 281). Sur le fond, la cause relève du droit public et, sur le vu des conclusions figurant dans la demande, la valeur litigieuse mentionnée à l'art. 85 al. 1 let. b LTF est atteinte.
 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire. Il reproche au Président de la Chambre administrative d'avoir fait abstraction, dans la détermination des charges, du loyer mensuel de 1310 fr. dû jusqu'à fin juin 2007 pour l'appartement de Delémont.
 
2.1 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
 
2.2 L'autorité intimée n'a pas méconnu que le recourant était provisoirement tenu au paiement de deux loyers jusqu'à fin juin 2007. Elle a toutefois considéré qu'un arrangement avait été trouvé avec la régie pour le logement de Delémont, moyennant renonciation par le recourant à sa caution de trois mois de loyer. Le recourant relève qu'au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, il restait tenu de payer le loyer de cet appartement. Il ne conteste toutefois pas que cette charge supplémentaire n'était que passagère et qu'à partir du mois de juillet 2007, il ne remplissait plus les conditions d'obtention de l'assistance judiciaire. Celle-ci n'aurait donc pu être accordée que pour les mois d'avril, mai et juin 2007. Or, comme le relève le Président dans sa réponse, l'avocat du recourant n'a pas déployé d'activité pour cette période: la demande en justice a été déposée avant la requête d'assistance judiciaire, de sorte que le mandataire ne pouvait être indemnisé de ce chef, faute d'effet rétroactif. Le recourant pouvait tout au plus obtenir une renonciation provisoire à la demande d'avance de frais; celle-ci aurait de toute façon été exigée à partir du mois de juillet 2007. La décision attaquée n'est donc arbitraire ni dans sa motivation, ni dans son résultat.
 
3.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, le recourant n'apparaît pas démuni, et le recours apparaissait d'emblée manifestement mal fondé (art. 64 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, réduits compte tenu des circonstances, sont à la charge du recourant.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
 
Lausanne, le 7 janvier 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Kurz
 
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