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Informationen zum Dokument  BGer 2C_682/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_682/2007 vom 08.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_682/2007
 
Ordonnance du 8 janvier 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________, anciennement détenu à la Maison d'arrêt, 3977 Granges VS,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Détention en vue du refoulement selon l'art. 13 b LSEE,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 novembre 2007.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
que le 31 octobre 2007, X.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, né en 1977, a été interpellé par la police valaisanne, alors qu'il travaillait sans autorisation au restaurant A.________
 
que le même jour, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a ordonné son refoulement immédiat à la frontière et l'a placé en détention à cette fin pour une durée maximale de trois mois,
 
que par arrêt du 2 novembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a approuvé la mise en détention sur la base de l'art. 13b al.1 lettres c et c bis de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), en retenant que X.________ avait persisté « à demeurer en Suisse en lançant un nouveau recours, apparemment sans chances de succès, pour échapper à son obligation de départ »,
 
que le 24 novembre 2007 X.________ a recouru contre cette décision en demandant à être renvoyé dans le canton de Vaud, où il séjournerait chez l'une de ses soeurs, à Villeneuve, dans l'attente de l'issue de son recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral,
 
que le Juge unique de la Cour de droit publique du Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours et que le Service de l'état civil et des étrangers a conclu à son rejet,
 
que par fax du 13 décembre 2007, confirmé par lettre recommandée du même jour, l'Office fédéral des migrations a proposé de rejeter le recours, en faisant valoir que le recourant pourrait être renvoyé prochainement en vertu d'un laisser passer que fournirait le Ministère de l'intérieur de Belgrade,
 
que par fax du 7 janvier 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a informé le Tribunal fédéral que le recourant avait quitté la Suisse le 3 janvier 2007 et a produit le rapport de police confirmant l'exécution du renvoi pour Belgrade à cette date,
 
qu'à défaut d'un intérêt juridiquement protégé, suite au refoulement du recourant, il y a lieu de constater que le présent recours, traité comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, est devenu sans objet,
 
qu'en application de l'art. 32 al. 2 LTF, la cause doit ainsi être rayée du rôle,
 
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 2 LTF),
 
Le Tribunal fédéral ordonne:
 
1.
 
Il est constaté que le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée en copie au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 8 janvier 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Rochat
 
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