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Informationen zum Dokument  BGer 6B_605/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_605/2007 vom 08.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_605/2007 /rod
 
Arrêt du 8 janvier 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Berne,
 
Case postale, 3001 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Indemnisation du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu,
 
recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 17 août 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision conjointe du Juge d'instruction cantonal 6 et du Procureur cantonal 1 du canton de Berne des 28 septembre et 10 octobre 2006, l'action publique dirigée contre X.________ sous la prévention d'une prétendue escroquerie au détriment de Winterthur Assurances a été clôturée par un non-lieu; de même, l'autorité de poursuite n'est pas entrée en matière sur une dénonciation pour tentative d'escroquerie au procès, les faits remontant respectivement au 13 novembre 2000 et au 22 octobre 2002. Les frais de l'instruction ont toutefois été mis à la charge du prévenu, auquel il n'a pas été alloué d'indemnité.
 
B.
 
Statuant le 17 août 2007 sur recours de X.________, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne l'a rejeté, confirmant le prononcé sur les frais et le refus de toute indemnité.
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'intégralité des frais de procédure soient mis à la charge du canton de Berne et ce dernier astreint à l'indemniser, "à dire de justice", pour ses frais d'avocat et pour "tous les ennuis ainsi que le tort moral subis"; subsidiairement, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens de ses conclusions de réforme.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La décision attaquée porte sur la mise à la charge d'un prévenu ayant bénéficié d'un non-lieu, respectivement d'un classement, des frais de procédure et sur le refus de l'indemniser. Elle a été rendue en application du droit cantonal de procédure pénale, plus précisément des art. 390 al. 1 ch. 2 et 401 al. 1 ch. 2 du code de procédure pénale bernois (CPP/BE), dans une cause relevant au fond du droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4111), que le recourant, qui remplit les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, est habilité à former.
 
2.
 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels, ainsi que pour violation des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF). Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
La violation du droit cantonal de procédure ne constitue pas en soi un motif de recours (cf. art. 95 LTF). L'application de ce droit peut toutefois être contestée sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l'art. 9 Cst., qui consacre l'interdiction de l'arbitraire. Subséquemment, la motivation d'un tel grief doit répondre aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Si le recourant entend se plaindre d'une application arbitraire du droit cantonal, il doit donc démontrer que la décision attaquée est non seulement discutable ou critiquable, mais manifestement insoutenable, et cela tant dans sa motivation que dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).
 
La violation du droit constitutionnel cantonal constitue en revanche un motif de recours (cf. art. 95 let. c LTF). Dès lors qu'elle entre dans la catégorie des griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, elle est toutefois aussi soumise aux exigences de motivation de cette disposition.
 
3.
 
A titre préliminaire, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale, en acceptant une détermination du Procureur général du 12 mars 2007, alors qu'elle était rédigée en langue allemande, a violé le principe de la territorialité des langues, tel que garanti par l'art. 6 de la Constitution bernoise (Cst./BE). Il n'en titre toutefois aucune conclusion pour le cas particulier. Il ne prétend même pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le vice dénoncé lui aurait été préjudiciable dans le cas concret. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.
 
4.
 
Le recourant soutient que sa condamnation aux frais de l'instruction et le refus de l'indemniser procèdent d'une violation du droit cantonal de procédure.
 
4.1 La cour cantonale s'est référée à juste titre à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au sort des frais en cas d'acquittement, de non-lieu ou de classement d'une procédure.
 
Selon cette jurisprudence, ni le droit constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite injustifiée (cf. ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230; 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17; 105 Ia 127 consid. 2b p. 128; SJ 1998 p. 333 consid. 4a p. 338; SJ 1995 p. 285 consid. 3b p. 288). Il en va a fortiori de même s'agissant des autres préjudices subis en relation avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un acquittement et, en particulier, des frais de défense. Il est en revanche loisible aux cantons d'instituer une telle garantie, dont le Tribunal fédéral examine alors la portée sous l'angle de l'arbitraire lorsque, comme en l'espèce, elle est contenue dans une norme de rang inférieur à la Constitution (cf. Zbl 99/1998 p. 34 consid. 2).
 
4.2 L'art. 389 CPP/BE prévoit que le canton supporte les frais de procédure, notamment lorsque l'action publique n'est pas ouverte, lorsqu'il n'est pas donné d'autre suite à la procédure ou qu'elle se termine par un non-lieu. L'art. 390 al. 1 ch. 2 CPP/BE permet toutefois de mettre, en tout ou en partie, les frais de procédure à la charge de la personne inculpée, si elle a provoqué la procédure d'une manière répréhensible au regard du droit ou si elle en a entravé le déroulement.
 
Dans les cas visés à l'art. 389 CPP/BE, l'autorité judiciaire compétente statue aussi d'office sur le versement d'une indemnité à la personne inculpée (art. 399 al. 1 CPP/BE). L'ampleur de l'indemnité est déterminée par l'art. 400 CPP/BE; elle inclut en règle générale le remboursement des frais, l'indemnisation du préjudice résultant de la participation nécessaire à la procédure pénale, et, dans les cas d'une atteinte particulièrement grave aux intérêts personnels, la réparation du tort moral. L'art. 401 al. 1 ch. 2 CPP/BE institue une restriction semblable à celle de l'art. 390 al. 1 ch. 2 CPP/BE; l'indemnité est refusée ou réduite lorsque la personne inculpée a provoqué la procédure de manière répréhensible au regard du droit ou qu'elle en a entravé le déroulement, notamment si des frais de procédure ont été mis en totalité, ou en partie, à sa charge.
 
4.3 Vu l'identité des conditions auxquelles, selon les dispositions de droit cantonal précitées, des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu libéré et une indemnité lui être en tout ou en partie refusée, la question de savoir si, en l'espèce, ces dispositions ont été appliquées arbitrairement peut être contrôlée en un seul examen.
 
Par ailleurs, comme l'a admis l'autorité cantonale au considérant 2 de sa décision, il n'y a pas lieu d'opérer, quant aux questions litigieuses, de distinction entre la procédure close par un non-lieu et celle ayant abouti à un classement, dès lors que les deux prononcés mettent les frais d'instruction à la charge du recourant, respectivement refusent à ce dernier une indemnité, pour les mêmes motifs.
 
4.4 L'attitude passive du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ou de simples mensonges, qui ont seulement pour effet d'obliger l'autorité à recueillir des preuves quant aux faits contestés, ne suffisent pas à justifier sa condamnation aux frais de l'instruction ou le refus de lui allouer toute indemnité, contrairement à des mensonges qualifiés, ayant contraint l'autorité de poursuite à procéder à des contrôles supplémentaires de nature à prolonger la procédure (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/aa p. 172; 112 Ib 446 consid.4b/bb p. 456 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 IV 1 consid. 2a p. 2, 117 IV 404 consid. 1a/bb p. 406 et l'arrêt du 3 septembre 1993 cité par Antoine Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 p. 103/104).
 
Si un comportement contraire à la seule éthique ne suffit pas, la jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). En particulier, le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires pour éviter sa survenance; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu libéré de la poursuite pénale, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénal interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (cf. arrêt non publié du 31 mai 1994 cité par Antoine Thélin, op. cit., p. 103/104).
 
4.5 L'autorité cantonale a notamment justifié l'imputation des frais et le refus d'une indemnité au motif que le recourant a effectué des démarches en vue de se faire surindemniser par la Winterthur Assurances, demandant un dédommagement pour une incapacité de travail de 100 % pendant 42 jours, alors qu'il avait continué d'exercer son activité lucrative pendant une partie importante de la période pour laquelle les prestations étaient réclamées. En articulant ainsi des prétentions civiles auxquelles il n'avait pas droit, il avait violé une norme de comportement résultant de l'ordre juridique, adoptant une attitude de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre.
 
L'autorité cantonale a également relevé que l'attitude du recourant au cours de la procédure, en particulier son refus de documenter le dommage allégué, avait entraîné des mesures d'instruction complémentaires, rendant notamment une perquisition nécessaire.
 
L'autorité cantonale a par ailleurs exposé les raisons pour lesquelles, même dans une assurance de somme, il existe un rapport entre l'incapacité de travail -totale ou partielle- et le versement de l'indemnité journalière convenue. En effet, cette dernière est certes indépendante du dommage effectivement subi, tout en étant fonction du taux d'incapacité de travail retenu, puisque la prestation de l'assureur est subordonnée à la survenance de l'événement assuré, qui ne s'apprécie pas uniquement à la lecture du certificat d'incapacité de travail délivré, en l'occurrence, surévaluée.
 
Il a encore été observé que le recourant, en déclarant une incapacité totale de travailler pendant deux mois alors qu'il avait exercé son activité à temps partiel pendant cette période, avait violé l'art. 40 LCA, qui oblige l'assuré à ne pas dissimuler ou déclarer inexactement des faits dans le but d'induire l'assureur en erreur.
 
L'autorité cantonale a ainsi mis en évidence la violation de diverses règles de comportement prescrites par le droit civil. Elle pouvait en déduire, sans violer arbitrairement les art. 390 al. 1 ch. 2 et 401 al. 1 ch. 2 CPP/BE, qu'il se justifiait de mettre les frais d'instruction à la charge du recourant et de lui refuser une indemnité, indépendamment des nuances qui pourraient être introduites dans l'examen de l'ATF 104 II 44 consid. 4b à 4e p. 48 à 54, confirmé ultérieurement (ATF 119 II 361 consid. 4 p. 364 et 365). Il faut de plus préciser que, même dans les assurances de somme, les prestations peuvent êtres réduites ou refusées en cas de violation d'une incombance, au même titre que dans l'hypothèse d'un sinistre causé par la faute grave de l'assuré ou d'une personne dont le preneur d'assurance est responsable (ATF 128 III 34 consid. 3b p. 37 et les références).
 
5.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 8 janvier 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffière:
 
Schneider Angéloz
 
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