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Informationen zum Dokument  BGer 8C_634/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_634/2007 vom 08.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_634/2007
 
Arrêt du 8 janvier 2008
 
Ie Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
W.________,
 
recourante, représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 12 septembre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que sous pli posté le 19 octobre 2007, W.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre un jugement rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève dans la cause l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
 
que par ordonnance du 22 octobre 2007, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 5 novembre 2007 au plus tard;
 
que ce délai s'est écoulé sans que la recourante se soit acquittée de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 26 novembre 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 15 novembre 2007);
 
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce délai;
 
que la recourante n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
 
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF),
 
par ces motifs, le juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 8 janvier 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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