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Informationen zum Dokument  BGer 5A_754/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_754/2007 vom 09.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_754/2007
 
Arrêt du 9 janvier 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
Etat de Genève, Service des contraventions,
 
Etat de Genève, administration fiscale cantonale,
 
Z.________, c/o Me Roger Mock, avocat,
 
Ville de Genève, Comptabilité Générale,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.
 
Objet
 
saisie,
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 8 novembre 2007.
 
Vu:
 
le recours du 19 novembre 2007, transmis le 18 décembre suivant à la Cour de céans par la Commission de surveillance cantonale;
 
considérant:
 
que, en l'espèce, l'autorité précédente a rejeté la plainte du recourant en tant qu'elle était dirigée contre la saisie de salaire à concurrence de 5'333 fr. exécutée le 3 juillet 2007, confirmé en tant que de besoin la nouvelle décision de l'office de porter la quotité saisissable à 5'640 fr., accueilli partiellement la plainte pour retard injustifié et invité l'office à procéder dans le sens des considérants;
 
que le recourant ne réfute aucunement les motifs retenus par les juges cantonaux, mais se livre - sur un ton souvent polémique - à une série de «remarques et amendements»;
 
que, faute de répondre aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 LTF) - correspondant à celles de l'art. 55 al. 1 let. c aOJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) -, le recours s'avère manifestement irrecevable;
 
que, cela étant, les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 janvier 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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