VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_383/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_383/2007 vom 14.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_383/2007
 
Arrêt du 14 janvier 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
B.________,
 
recourant, représenté par Me François Bohnet, avocat, rue de la Serre 4, avenue de la Gare 10,
 
2000 Neuchâtel,
 
contre
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
 
intimée,
 
R.________.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 15 mai 2007.
 
Faits:
 
A.
 
La société X.________ (ci-après: la société), à L.________, était affiliée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la caisse) en tant qu'employeur. Le conseil d'administration de la société était composé de R.________, président, H.________, vice-président et B.________, administrateur. La faillite de la société a été prononcée le 10 juin 2002 et la liquidation de la société a été suspendue faute d'actifs le 27 février 2003.
 
Le 10 février 2005, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a réclamé à B.________ la somme de 39'316 fr. 55 en réparation du dommage résultant du non-paiement de cotisations sociales par la société pour la période courant à partir du 1er janvier 2001. Saisie d'une opposition formée par le prénommé, elle a confirmé sa position par décision du 19 août 2005, en réduisant cependant le dommage à 27'468 fr. 65.
 
B.
 
Statuant le 15 mai 2007 sur le recours formé par B.________ contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté.
 
C.
 
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à être libéré de toute dette envers la caisse; à titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à celle-ci pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire tendant à la dispense de payer les frais judiciaires.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte sur la responsabilité du recourant pour le dommage subi par la caisse ensuite du non paiement de cotisations sociales au sens de l'art. 52 LAVS. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables sur la responsabilité de l'employeur et la notion de connaissance du dommage. Il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
3.1 Le recourant soulève tout d'abord l'exception de la prescription. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu comme point de départ du délai de prescription prévu par l'art. 52 al. 3 LAVS la date de la publication de la suspension de la faillite faute d'actifs (au plus tôt le 12 mars 2003) et non pas le 21 novembre 2002, date à laquelle R.________ aurait informé la caisse de la situation de la société et du résultat de l'inventaire des actifs de celle-ci (évalués une première fois en juin 2002). Il soutient qu'en rendant sa décision en réparation le 10 février 2005, l'intimé n'a pas interrompu la prescription dans le délai de deux ans prévu par la loi, de sorte que sa créance était prescrite.
 
3.2 Contrairement à ce que voudrait le recourant, ni l'établissement d'un inventaire par l'Office des faillites du canton Y.________ (ci-après: l'office des faillites), ni les informations qu'aurait données R.________ à l'intimé sur l'absence d'actifs de la société ne constituent des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire courir le délai de prescription avant le dépôt de l'état de collocation ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs, moments qui correspondent en règle générale à celui de la connaissance du dommage au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv. [rendu au sujet de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS et toujours valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS, arrêt H 18/06 du 8 mai 2006, consid. 4.2]). Le fait que l'inventaire - dont l'intimé aurait dû, de l'avis du recourant, prendre connaissance dès novembre 2002 - laisse apparaître l'absence d'actifs (ou des actifs d'une valeur peu élevée) constitue certes un indice pour le créancier que sa créance ne sera probablement pas réglée ou seulement dans une mesure insuffisante. L'inventaire, qui est une mesure interne à l'administration de la faillite, ne fixe toutefois pas encore de manière définitive quels sont les biens qui font partie de la masse. Le créancier n'est en principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de certitude qu'une fois la procédure de collocation avec dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire achevée (cf. ATF 116 V 72 consid. 3c p. 77).
 
En conséquence, l'intimé n'était pas tenu de consulter l'inventaire avant la fin de la procédure de collocation, respectivement du dépôt de l'inventaire, même s'il avait été informé du résultat de la mesure. On ne pouvait en effet exiger de la caisse de compensation qu'elle suppute les chances de succès de recouvrement de créances sur la base du seul inventaire, sans aucune indication précise du préposé ou d'une autre personne autorisée, avant même le dépôt de l'état de collocation (ou de l'inventaire). Il en va de même quant aux informations que l'ancien président du conseil d'administration aurait fournies à l'intimé sur l'absence d'actifs de la société. De tels renseignements donnés par un représentant de la société faillie étaient sans pertinence pour évaluer l'issue de la procédure de faillite en cours et n'étaient pas susceptibles de faire partir le délai prévu par l'art. 52 al. 3 LAVS. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis que ce délai avait commencé à courir à la date de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs. La décision initiale ayant été rendue moins de deux ans après, le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé.
 
4.
 
4.1 Dans un second moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits. En n'admettant pas, en contradiction avec les pièces au dossier, que la somme de 50'000 fr. remise par le prénommé à l'office des faillites l'avait été à hauteur de 30'000 fr. pour couvrir les charges sociales de la société en faillite, les premiers juges auraient à tort nié une circonstance propre à disculper le recourant de sa responsabilité.
 
4.2 Se fondant sur les pièces du dossier, la juridiction cantonale a constaté que des négociations avaient eu lieu dès le début de l'année 2003 entre le mandataire de R.________ et l'office des faillites, afin de permettre à la société faillie de continuer ses activités et d'éviter l'augmentation des dettes de la masse en faillite. Le conseil de l'ancien administrateur-président avait, par courrier du 31 janvier 2003, proposé à l'office que son client effectue un versement de 30'000 fr. pour couvrir les charges sociales principalement et payer la contre-valeur du mobilier de la société, le bail étant résilié immédiatement et les locaux mis à disposition de R.________ ou un tiers. Selon un courrier ultérieur du 4 février 2003 de son mandataire à l'ancien administrateur-président, l'office était entré en matière sur les propositions émises, le versement devant toutefois porter sur une somme de 50'000 fr. Par la suite, les biens inventoriés meublant les locaux de la société avaient été vendus de gré à gré à R.________ pour une somme de 50'000 fr., ce qui avait permis à ce dernier d'accéder aux locaux et de continuer l'activité de la faillie. Hormis les frais de la réalisation du gage et la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par la vente avait été versé à la bailleresse de la société, en paiement (partiel) de sa créance garantie par gage mobilier. Selon les premiers juges, les démarches entreprises par R.________ pour contester l'utilisation faite par l'office des faillites du montant de 50'000 fr. n'avaient conduit aucune des autorités judiciaires ou administratives saisies à retenir que la somme de 50'000 fr. était destinée à payer les cotisations sociales dues à l'intimé. Ce versement ne pouvait donc être considéré comme une circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur.
 
4.3 En l'espèce, les pièces et arguments invoqués par le recourant pour démontrer l'inexactitude manifeste ou l'arbitraire des constatations de fait de la juridiction cantonale ne lui sont d'aucun secours. En ce qui concerne l'"accord" entre R.________ et l'office des faillites sur la destination du montant versé par le prénommé, le courrier de son conseil du 31 janvier 2003 à l'administration des faillites comprend certes la proposition de verser "la somme de 30'000 fr. destinée à couvrir les charges de la masse courues entre le prononcé de la faillite et aujourd'hui selon le décompte ci-joint" (intitulé "décompte vis à vis de l'AVS"). Le courrier subséquent du 4 février 2003 de l'avocat à son client - pas plus du reste que sa correspondance du 26 octobre 2007 produite en instance fédérale - ne permet cependant d'établir l'existence d'un accord entre celui-ci et l'office des faillites, singulièrement une acceptation ou un engagement concrets de l'administration sur la destination du montant à verser. En particulier, l'allégation selon laquelle "l'Office entre en matière sur les propositions contenues dans notre lettre à son adresse, datée du 31 janvier" constitue une simple affirmation qui ne se rapporte pas concrètement aux rapports de la société faillie avec l'intimé et dont on ne peut déduire l'accord de l'office des faillites quant à l'utilisation future du montant en cause pour régler les dettes de cotisations sociales, puisque l'administration n'est ni l'auteur, ni le destinataire (en copie) du courrier en cause. Cette affirmation, au sens qu'entend lui donner le recourant, a du reste été expressément réfutée par l'office des faillites, selon lequel le paiement de 50'000 fr. en date du 5 février 2003 ne concernait pas la caisse de compensation (courrier du 13 juin 2005 à R.________).
 
Cela étant, il ressort du procès-verbal de vente de gré à gré du 5 février 2003 que R.________ s'est porté acquéreur des biens mobiliers inventoriés de la masse en faillite de X.________ pour un montant de 50'000 fr. Cette somme constituait donc la contre-prestation des biens de la masse vendus à l'ancien administrateur-président et entrait dans la masse en faillite, sans que l'acquéreur des biens pût choisir de désintéresser tel ou tel créancier en priorité. Cet achat, qui avait porté sur des biens de la faillie grevés d'un droit de rétention et permis à R.________ d'avoir accès aux locaux de la société (cf. courrier de l'office des faillites du 3 avril 2003 à l'intimé), n'était donc pas lié au remboursement de la créance de l'intimé à l'égard de la société faillie. Comme l'ont constaté les premiers juges, les anciens administrateurs de la société avaient connaissance du droit de rétention du bailleur sur certains biens de la société. A cet égard, quoi qu'en dise le recourant qui invoque en vain une constatation arbitraire des faits sur ce point, il importe peu que le montant des loyers arriérés indiqué par R.________ (250'000 fr., p. 7 du procès-verbal d'audition du 19 décembre 2002) ne corresponde pas à celui qui figure dans le document "faillite" de l'administration des faillites (sous "droit de rétention du bailleur: [article 272 CO], 360'000 fr.) et auquel se sont référés les premiers juges dans le jugement entrepris. Dès lors que le produit de la vente des biens inventoriés entrait dans la masse en faillite, la répartition du produit de la réalisation ressortait de la compétence de l'autorité des faillites selon les modalités et l'ordre prévus par la LP (art. 219 ss LP), sans que les anciens administrateurs de la société faillie eussent pu choisir de désintéresser un créancier en priorité.
 
En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation des faits de la juridiction cantonale et de son appréciation, selon laquelle aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS ne pouvait être retenue.
 
Partant, le recours est mal fondé.
 
5.
 
Compte tenue de l'issue du litige, les frais de justice doivent en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). Celui-ci a toutefois sollicité l'assistance judiciaire en ce qui concerne la dispense de verser des frais, de sorte qu'il convient d'examiner s'il peut y prétendre.
 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, les conditions de l'assistance judiciaire gratuite sont remplies si le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Conformément à la jurisprudence développée sous l'empire de l'OJ (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) et toujours valable dans le cadre du nouveau droit (Seiler/Von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, ad art. 64, pp. 205 ss.), une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 64 al. 1 LTF, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). B.________ n'a pas retourné le questionnaire d'assistance judiciaire, ni fourni suffisamment d'éléments relatifs à sa situation patrimoniale en instance fédérale, les quelques pièces versées ne permettant pas d'évaluer sa situation financière dans son ensemble. Le recourant n'a dès lors ni établi, ni rendu vraisemblable qu'il serait dans le besoin au sens de l'art. 64 al. 1 LTF, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1900 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à R.________, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 janvier 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).