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Informationen zum Dokument  BGer 9C_725/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_725/2007 vom 15.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_725/2007
 
Arrêt du 15 janvier 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2 juillet 2007.
 
Vu:
 
le recours daté du 12 décembre 2005 formé par F.________ au nom de M.________ devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger - dès le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral - contre une décision sur opposition du 31 octobre 2005 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;
 
le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2 juillet 2007, notifié le 27 juillet 2007 à F.________, selon l'accusé de réception;
 
le recours interjeté par M.________ le 11 octobre 2007, (timbre postal) contre ce jugement;
 
l'ordonnance du 6 décembre 2007 du Tribunal fédéral invitant M.________ à s'exprimer sur l'observation du délai de recours;
 
la lettre de M.________ du 4 janvier 2008;
 
considérant:
 
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu vendredi 14 septembre 2007 selon les art. 44 à 48 LTF,
 
que dans sa lettre du 4 janvier 2008, le recourant ne conteste pas le caractère régulier de la notification du jugement attaqué à F.________ ni ne fait état d'un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il y a lieu de percevoir des frais judiciaires de la part du recourant,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 janvier 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Wagner
 
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