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Informationen zum Dokument  BGer B 162/2006  Materielle Begründung
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BGer B 162/2006 vom 18.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
B 162/06
 
Arrêt du 18 janvier 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Borella.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1,
 
1003 Lausanne,
 
contre
 
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 23 novembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.a M.________, né en 1946, a bénéficié depuis le 1er janvier 1994 d'une rente entière de l'assurance-invalidité assortie de rentes complémentaires pour son épouse et son fils. Par ailleurs, la Mutuelle valaisanne de prévoyance (ci-après : l'institution de prévoyance), auprès de laquelle il était assuré en prévoyance professionnelle depuis le 1er janvier 1993, lui a également alloué une rente d'invalidité depuis le 19 avril 1995.
 
A.b A la suite d'un entretien téléphonique confirmé par lettre de l'assuré du 11 février 2005, l'institution de prévoyance a pris connaissance du fait que M.________ était père d'un fils né en 1985. Soulevant l'exception de prescription, elle lui a dénié le droit à une rente complémentaire pour enfant.
 
B.
 
Saisi par M.________ d'une action tendant à l'octroi de la prestation précitée, le Tribunal cantonal des assurances du Valais l'a rejetée par jugement du 23 novembre 2006.
 
C.
 
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour de céans constate le bien-fondé, faute de prescription, de son droit à une rente complémentaire pour enfant et renvoie la cause à la juridiction cantonale afin que celle-ci en fixe le montant.
 
L'institution de prévoyance a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) en a proposé l'admission.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Ces modifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467).
 
3.
 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
 
4.
 
4.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant, en particulier sur le point de savoir si celui-ci est ou non frappé de prescription décennale (art. 6 et 49 al. 2 ch. 6 en relation avec l'art. 41 [selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004] LPP et art. 129-142 CO).
 
4.2 En tant qu'il s'agit d'une question de droit fédéral, elle est soumise au pouvoir d'examen libre du Tribunal fédéral (art. 104 let. a OJ).
 
4.3 Le jugement entrepris expose de manière complète et correcte les dispositions légales et la jurisprudence applicables en la matière, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
5.
 
Selon les premiers juges, le droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant a pris naissance en même temps que son droit à une rente d'invalidité, soit le 19 avril 1995, de sorte que celui-là est frappé de prescription décennale depuis le 19 avril 2005.
 
6.
 
6.1 A l'instar de l'OFAS et du recourant, la Cour de céans retient que la rente complémentaire pour enfant constitue une prestation accessoire à la rente d'invalidité de l'assuré et qu'en tant que prétention purement dérivée de la prestation principale elle en suit le sort juridique (ATF 121 V 104 consid. 4c p. 107, 107 V 219, 101 V 206; VSI 2001 p. 228; Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, p. 297 n. 799; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, p. 103) « comme son ombre » (ATF 126 V 468 consid. 6c p. 475 avec renvoi à VSI 2000 p. 231 consid. 6).
 
6.2 A cela s'ajoute le fait que le recourant a perçu sa rente d'invalidité (art. 24 LPP; art. 14 du règlement de l'institution de prévoyance) de manière ininterrompue depuis le 19 avril 1995, de sorte que ni le droit à cette dernière, ni celui aux prestations périodiques corrélatives n'ont commencé à se prescrire (art. 41 al. 1 1ère phrase LPP selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004; art. 41 al. 2 1ère phrase LPP selon sa teneur depuis le 1er janvier 2005). Aussi le délai de prescription du droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant - en tant que prestation accessoire du droit principal à la rente (consid. 6.1 supra) - n'a-t-il pas non plus commencé à courir (art. 25 LPP; art. 15 ch. 3 du règlement). L'art. 133 CO - invoqué dans le recours et applicable en l'espèce conformément à l'art. 41 al. 1 2ème phrase aLPP et à l'art. 41 al. 2 2ème phrase LPP - selon lequel la prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires, ne conduit pas à une appréciation différente du cas d'espèce (Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bern 2006, ch. 85.04; Guhl/Koller/Druey, Das Schweizerische Obligationenrecht, Zurich 1991, p. 296; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Bâle 1992, ad art. 133 CO, p. 738-739; Stephen V. Berti, Obligationenrecht, Das Erlöschen der Obligationen, Zurich 2002, ad art. 133 CO, p. 115 ss).
 
6.3 Dès lors que le droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant depuis le 19 avril 1995 n'est pas frappé de prescription, il appartient à l'autorité judiciaire cantonale à qui l'affaire doit être renvoyée d'examiner les autres conditions matérielles du droit à la prestation, en particulier eu égard à la prescription quinquennale du droit aux annuités - question qui ne peut être tranchée pour la première fois au niveau fédéral - et au fait que le fils de l'assuré a eu 18 ans révolus en 2003, et, cas échéant, d'en calculer le montant et de veiller à son versement (ATF 129 V 450).
 
7.
 
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 23 novembre 2006 est annulé.
 
2.
 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, afin que celui-ci procède conformément au considérant 6.3.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
L'intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 janvier 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Gehring
 
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