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Informationen zum Dokument  BGer 2C_617/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_617/2007 vom 21.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_617/2007
 
Arrêt du 21 janvier 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X. ________,
 
recourant,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, 1950 Sion.
 
Objet
 
Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2004,
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 19 septembre 2007.
 
Considérant:
 
que, par décision du 19 septembre 2007, notifiée le 2 octobre 2007, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision sur réclamation du 3 juillet 2007, rendue par la Commission d'impôt de district pour la commune de Montana et concernant les impôts cantonaux et communaux ainsi que l'impôt fédéral direct pour l'année 2004,
 
que ladite Commission de recours a retenu en substance, en application des articles 150 ss de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF/VS), que l'écriture de recours du 12 (recte: 2) août 2007 contenait une motivation sommaire et confuse ainsi que des conclusions imprécises et confuses,
 
que la Commission de recours a repris le même raisonnement s'agissant de l'impôt fédéral direct (cf. art. 140 LIFD),
 
que la juridiction cantonale a également retenu que l'écriture complémentaire du recourant du 14 août 2007 n'éliminait pas les lacunes entachant le recours et que les conclusions qu'elle contenait étaient irrecevables,
 
qu'agissant par la voie d'un recours, le 2 novembre 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours,
 
que les courriers du recourant des 19 novembre 2007, 20 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sont parvenus au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de recours de 30 jours (cf. art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110), de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération,
 
que le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu ainsi que l'art. 127 al. 2 Cst. (égalité de traitement en matière fiscale),
 
que, toutefois, s'agissant des dispositions sur les conditions de recevabilité formelles de son recours devant la juridiction cantonale, lesquelles sont présentement en cause, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues dans la LTF, singulièrement aux art. 42 al. 2, 95 et 106 al. 2 LTF,
 
qu'en effet, il se borne à comparer son acte de recours litigieux avec une écriture du 19 juin 2000 qui ne concerne pas la présente procédure 2C_617/2007, à renvoyer à la teneur de ses conclusions formulées dans son écriture complémentaire du 14 août 2007 et à relever l'impossibilité d'articuler des chiffres comparatifs en raison du prétendu refus du Service cantonal des contributions du canton du Valais de l'informer à ce sujet,
 
que, partant, le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF) qui tiennent notamment compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF),
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
 
Lausanne, le 21 janvier 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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