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Informationen zum Dokument  BGer 9C_194/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_194/2007 vom 21.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_194/2007
 
Arrêt du 21 janvier 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
P.________,
 
recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha.,
 
15006 A Coruña, Espagne,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 12 mars 2007.
 
Considérant:
 
que P.________, ressortissant espagnol né en 1953, a travaillé en Suisse de 1973 à 1997, en dernier lieu comme employé d'entretien au service de X.________ SA;
 
qu'il est ensuite retourné dans son pays d'origine où il a exercé une activité indépendante dans le domaine de la confection de vêtements, du 1er novembre 1998 au 24 janvier 2004;
 
que l'intéressé a déposé, le 23 juillet 2004, une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), lequel a transmis le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI);
 
que dans son rapport du 20 août 2004 (formulaire E 213), le médecin de l'INSS a posé le diagnostic de lithiase rénale et urétérale du côté gauche opérée en 2003, d'insuffisance rénale chronique et non obstructive, de diabète, d'hypertension artérielle ainsi que de légère anémie;
 
qu'il a précisé que l'assuré ne devait plus travailler dans le domaine de la confection de vêtements, ni dans des locaux humides, contenant des gaz ou de la vapeur;
 
que l'assuré pouvait en revanche travailler de manière indépendante, à domicile ou devant un écran, ou dans une activité adaptée à plein temps;
 
que l'Office AI a soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur R.________, lequel a fait état de lithiase rénale gauche opérée, d'insuffisance rénale chronique avec miction normale, de diabète sucré de type II, d'hypertension artérielle traitée et d'anémie secondaire liée à l'insuffisance rénale chronique traitée (rapport du 30 mai 2005);
 
que ce médecin a en outre estimé qu'une activité d'artisan indépendant dans la confection de vêtements n'était actuellement pas contre-indiquée et que de ce fait, l'assuré ne présentait pas une incapacité de travail pouvant ouvrir droit à des prestations de l'assurance-invalidité;
 
que par décision du 3 juin 2005, confirmée sur opposition le 13 décembre 2005, l'Office AI a refusé d'allouer des prestations de l'assurance-invalidité;
 
que P.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral), en concluant au versement d'une rente d'invalidité;
 
qu'à l'appui de son recours, il a produit un rapport médical du service ORL de l'hôpital Z.________, du 24 novembre 2005, lequel a été soumis par l'Office AI à son médecin-conseil, la doctoresse H.________;
 
que dans une note du 10 mars 2006, cette dernière a constaté que le rapport médical précité faisait état d'une inflammation sous-mandibulaire d'origine probablement dentaire, laquelle représentait une affection bénigne transitoire ne portant pas atteinte à la capacité de travail de l'assuré;
 
qu'en ce qui concernait les autres affections mentionnées, en particulier l'insuffisance rénale chronique avec anémie modérée, elle n'avait pas nécessité, selon la doctoresse H.________, de séances régulières de dialyse et ne justifiait de ce fait pas d'incapacité de travail durable dépassant 20 %;
 
que par jugement du 12 mars 2007, notifié le 21 mars suivant, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition du 13 décembre 2005;
 
que le 27 avril 2007, P.________ a interjeté un recours contre ce jugement, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité;
 
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF);
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF);
 
qu'il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) à moins qu'ils aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
 
que la juridiction de première instance a constaté, au vu du formulaire E 213, des rapports médicaux produits par l'assuré et des rapports des médecins-conseils de l'AI, que le recourant souffrait d'une lithiase rénale au côté gauche, d'une insuffisance rénale chronique, de diabète sucré, d'hypertension artérielle et d'une légère anémie;
 
qu'elle a retenu l'avis des médecins-conseils de l'AI, selon lesquels les affections dont souffrait le recourant ne l'empêchaient pas d'exercer son ancienne profession dans une mesure en tous les cas supérieure à 60 %;
 
que les explications auxquelles s'en tient le recourant doivent être écartées, car non seulement les constatations de faits de l'autorité de recours de première instance lient le Tribunal fédéral, mais de surcroît, le recourant n'indique pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou contraires au droit;
 
que le jugement entrepris n'est par conséquent pas critiquable et le recours se révèle infondé;
 
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 janvier 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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