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Informationen zum Dokument  BGer 9C_33/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_33/2007 vom 21.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_33/2007
 
Arrêt du 21 janvier 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
C.________,
 
recourante, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 120 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 24 janvier 2007.
 
Faits:
 
A.
 
C.________, née en 1961, travaillait comme secrétaire commerciale. Victime d'une glissade suivie d'une chute sur le parquet de son appartement le 17 août 2002 (déclaration d'accident du 20 août 2002), elle a d'abord été soignée pour une plaie superficielle à la lèvre inférieure (rapport du docteur M.________, généraliste auprès de «S.________ SA», du 22 août 2002) puis pour des lombosciatalgies sur récidive d'une hernie discale (rapport du docteur R.________, rhumatologue et médecin traitant, du 23 octobre 2002). Le cas a été pris en charge par la «Zurich, Compagnie d'assurances». N'ayant toujours pas repris d'activités lucratives le 21 novembre 2002, l'intéressée s'est annoncée auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI).
 
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli l'avis du docteur R.________ qui a fait état d'un status post-cure d'une hernie discale en L5 et L5/S1 ainsi que d'une récidive d'une hernie discale en L4/5 générant un syndrome lombosciatalgique gauche et empêchant la reprise de toute activité professionnelle (rapport du 23 janvier 2003). En dépit de l'intervention chirurgicale du 9 avril 2003 qui avait fait disparaître la symptomatologie douloureuse (rapports du docteur D.________, neurochirurgien, des 11 avril et 7 mai 2003), le praticien a signalé la réapparition des lombosciatalgies annihilant la capacité de travail de sa patiente (rapport du 25 août 2003). Le docteur P.________, psychiatre traitant depuis le 14 janvier 2004, a diagnostiqué un épisode dépressif moyen ainsi qu'une personnalité histrionique et a attesté une incapacité totale de travail depuis août 2002 (rapport du 1er mars 2004). C.________ a encore subi une appendicectomie le 13 mars 2004 (rapport du docteur O.________, chirurgien, du 18 mars 2004). Mentionnant à nouveau le syndrome vertébral lombaire itératif avec sciatalgies résiduelles, le médecin traitant a estimé que l'assurée pouvait désormais travailler trois à quatre heures par jour dans une activité permettant l'alternance des positions (rapport du 27 avril 2004), ce qui fondamentalement a été corroboré par le docteur E.________, interniste et rhumatologue (rapport du 8 août 2004).
 
L'administration a également confié la réalisation d'une expertise à l'un de ses Centres d'observation médicale. Les doctoresses K.________, rhumatologue, et B.________, psychiatre, ont confirmé les diagnostics rapportés par leurs confères et conclu à une capacité résiduelle de travail de 50% en tant que secrétaire ou à un poste adapté permettant de changer de position toutes les demi-heures environ et de faire régulièrement des pauses, l'épisode dépressif léger constaté n'entraînant par ailleurs aucune limitation fonctionnelle (rapport du 3 mai 2005).
 
Sur indication opératoire posée par le docteur J.________, neurologue, le 24 avril 2005, l'intéressée a encore subi la décompression des tunnels carpiens (rapports opératoires des 16 juin 2005 et 28 janvier 2006) dont les séquelles, en tout cas pour le côté gauche, ne devaient pas constituer un handicap dans la profession de secrétaire (rapport du docteur D.________, chirurgien de la main, du 13 octobre 2005).
 
Par décisions du 21 décembre 2005, l'office AI a octroyé à C.________ une rente entière d'invalidité avec effet au 1er août 2003 puis une demi-rente à compter du 1er octobre 2004 estimant que l'état de santé de cette dernière s'était amélioré dès le mois de juillet 2004.
 
Soutenant au contraire que sont état de santé s'était aggravé et excluait tout retour à une activité professionnelle, l'assurée s'est opposée à ces décisions et a déposé plusieurs pièces médicales à l'appui de ses allégations. Ainsi, le docteur P.________ attestait une augmentation de la symptomatologie dépressive en lien avec l'augmentation de la symptomatologie douloureuse (certificats des 17 janvier et 6 février 2006) observée par le docteur R.________ (rapports des 10 et 31 janvier 2006); les docteurs L.________ et X.________, service de radiologie de l'Hôpital Y.________, ont conclu à une augmentation de la discopathie avec pincement L4/5 ainsi qu'à la persistance de la protrusion extraforaminale en contact avec la lésion L4 gauche parfaitement superposable à l'examen de 2003 (rapport du 17 janvier 2006).
 
Par décision du 23 mai 2006, l'administration a rejeté l'opposition de l'intéressée estimant que les pièces produites n'étaient pas de nature à remettre en cause sa position.
 
B.
 
C.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociale concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité au-delà 30 septembre 2004. Elle contestait l'amélioration de son état de santé et l'évaluation de son invalidité et reprochait à l'office AI de ne pas avoir pris en compte les observations médicales produites durant la procédure d'opposition.
 
La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions par jugement du 24 janvier 2007.
 
C.
 
L'intéressée a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont elle a requis la réforme. Elle a développé la même argumentation et repris les mêmes conclusions qu'en première instance.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écriture.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, les autres motifs énoncés aux let. b à e n'entrant pas en considération en l'espèce. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est pas limité par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité au-delà du 30 septembre 2004, singulièrement sur le point de savoir si les pièces médicales produites permettaient de conclure à une amélioration de son état de santé justifiant la diminution de moitié de la rente servie jusque-là. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI), à son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI dans ses teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 et à partir du 1er janvier 2004), au rôle des médecins en la matière et à la valeur probante de leurs rapports, y compris ceux émanant des médecins traitants. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
On ajoutera qu'une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 aLAI (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 sv. et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Cette jurisprudence n'a pas été modifiée par l'introduction de la LPGA (cf. ATF 130 V 343).
 
3.
 
L'intéressée prétend que l'acte attaqué se fonde essentiellement sur l'expertise des doctoresses K.________ et B.________. Elle en conteste les conclusions relatives à sa capacité de gain dans la mesure où elles reposent sur des contradictions et soutient qu'il n'y est pas fait référence à une péjoration de son état de santé physique qui a été démontrée postérieurement par les documents produits durant la procédure d'opposition et écartés par les premiers juges au motif qu'ils ne contenaient aucun élément nouveau.
 
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les arguments invoqués n'ont pas trait à une violation du droit fédéral mais soulèvent des questions factuelles que la Cour de céans revoit avec un pouvoir d'examen restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397 ss).
 
4.
 
L'argumentation de l'intéressée, qui consiste à reprendre certains éléments de l'expertise (capacité de travail de 50%; alternance des positions toutes les demi-heures environ; pauses régulières; pas de baisse de rendement; nécessité de se lever après vingt minutes durant l'examen d'expertise), à en donner une interprétation personnelle et à en déduire de manière péremptoire une diminution manifeste de rendement ainsi qu'une capacité de gain largement inférieure à 50%, ne suffit pas pour établir une irrégularité dans l'établissement des faits par la juridiction cantonale, d'autant moins que les expertes n'ont pas posé d'exigences strictes relatives aux changements de positions ou à l'aménagement de pauses.
 
A cet égard, on ajoutera qu'alterner les positions toutes les demi-heures environ ne signifie pas être assis puis rester debout et marcher une demi-heure à chaque fois, mais passer d'une position à l'autre au moins une fois dans le laps de temps défini pour soulager les tensions qu'une telle position est susceptible d'exercer sur la zone corporelle sensible. La profession de secrétaire, de même que d'autres métiers adaptés aux handicaps de la recourante, permet de pratiquer cette alternance dans la mesure où elle est constituée d'une multitude de tâches (travail sur ordinateur, prise de notes, classement, archivage, etc.). Dans le même sens, la douleur venant du fait de conserver longtemps la même position et le soulagement du simple fait d'en changer, on ne saurait comprendre l'exigence de pauses régulières comme la nécessité d'interrompre ses occupations à intervalles donnés, mais comme le besoin de varier les angles de pression sur la zone corporelle lésée. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
 
5.
 
Reprenant textuellement des passages des documents médicaux déposés pour la première fois au cours de la procédure d'opposition, l'intéressée soutient encore qu'étant donné la date d'établissement des documents mentionnés, les premiers juges ne pouvaient constater la prise en compte dans l'expertise d'une aggravation de son état de santé et l'absence d'éléments nouveaux apportés par ces documents.
 
Une nouvelle fois, l'argumentation de la recourante, considérée sous l'angle d'un pouvoir d'examen restreint (consid. 1), n'est pas de nature à remettre en question la constatation des faits par la juridiction cantonale. En effet, même si les extraits des avis des docteurs R.________ et P.________ mentionnent une péjoration de l'état de santé, force est de constater que leurs certificats et rapports respectifs ne sont pas motivés ou reposent uniquement sur des éléments subjectifs. Quant au rapport des docteurs L.________ et X.________, il fait certes référence à une augmentation de la discopathie avec pincement L4/5, mais cela ne signifie pas encore que l'influence sur la capacité de travail soit plus défavorable que ce qui avait été constaté en 2003. Il en va de même du rapport établi le 1er novembre 2006 par la docteur A.________, neurochirurgien, et déposé en instance cantonale, dans la mesure où le praticien ne se prononce que sur la possibilité d'effectuer une arthrodèse lombaire pour améliorer la symptomatologie. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
 
6.
 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). La recourante qui succombe doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Représentée par un avocat, elle ne saurait en outre prétendre de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 janvier 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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