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Informationen zum Dokument  BGer 6B_649/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_649/2007 vom 24.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_649/2007 /rod
 
Arrêt du 24 janvier 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Mathys.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 mai 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Dans sa séance du 30 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 4 ans et demi pour infraction grave et contravention à la Lstup ainsi que pour infraction à la LSEE. Une créance compensatrice de 5000 fr. a été mise à la charge de l'accusé.
 
Les faits constatés sont en résumé les suivants. Entre le mois de juin 2003 et le 27 janvier 2006, l'accusé s'est livré à un important trafic de cocaïne. Il a ainsi vendu à 17 personnes identifiées 1134 boulettes de cette drogue. Au total il a vendu ou offert 798,7 g de cocaïne auxquels il faut ajouter 6,2 g qu'il détenait lors de son arrestation. Un taux de pureté moyen de 43 % a été retenu en fonction d'un tableau de l'Institut universitaire de médecine légale. Ainsi, la quantité de cocaïne pure vendue, offerte ou détenue a été arrêtée à 346 g. Le chiffre d'affaires réalisé est supérieur à 90'700 fr. et le bénéfice d'au moins 34'020 fr.
 
Entre le 1er août et le 30 septembre 2005, l'accusé a consommé une dizaine de boulettes de cocaïne et de la marijuana.
 
Entre le 1er avril 2004 et le 27 janvier 2006, l'intéressé, de nationalité étrangère, a séjourné sans droit en Suisse.
 
B.
 
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 mai 2007 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En bref, il s'en prend aux constatations de fait, qui découleraient d'une appréciation arbitraire des preuves relatives à la quantité de drogue écoulée, et à la quotité de la peine (selon lui trop sévère), qui résulterait d'une violation de l'art. 47 CP.
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
 
Aucune détermination n'a été demandée.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recourant conteste en premier lieu l'ampleur du trafic de cocaïne retenu à sa charge quant à la quantité de drogue et à son degré de pureté. Il s'en prend ainsi à l'état de fait de la décision attaquée.
 
1.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
 
Les faits sont établis de manière manifestement inexacte lorsque les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4035 et 4135). En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé vu le large pouvoir laissé aux autorités cantonales dans ce domaine. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que si le Juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
 
1.2 S'agissant de la quantité de drogue, le recourant soutient que le Tribunal de première instance aurait à tort additionné les boulettes de drogue achetées par chacun des témoins, sans tenir compte de certains achats groupés. Ainsi, des boulettes seraient comptées une fois chez l'acquéreur ayant traité directement avec le condamné et une seconde fois chez celui qui avait commandé la cocaïne à l'intermédiaire. De plus, le Tribunal a retenu qu'un témoin avait acquis 21 g. alors qu'il n'avait reconnu qu'un achat de 20 g et n'avait pas été entendu à l'audience.
 
Enfin, le Tribunal aurait pris en considération sans éléments objectifs un taux moyen de pureté de 43 %, chiffre qui serait très élevé. En effet, de nombreux toxicomanes avaient déclaré que la qualité de la drogue était très médiocre.
 
1.3 Le recourant avait déjà soulevé ces griefs devant la Cour de cassation cantonale. Celle-ci a considéré en résumé que le Tribunal avait examiné la question des commandes groupées, que l'accusé avait lui-même renoncé à l'audition du témoin défaillant et qu'une éventuelle erreur de 1 g n'avait aucune influence décisive vu les autres quantités retenues. Quant au taux moyen de pureté de 43 %, il n'aurait rien d'arbitraire car il correspondrait aux achats de quantités inférieures à 1 g relevés en Suisse en 2005. De plus, certains témoins avaient certes déploré la mauvaise qualité de la drogue (qualifiée de litière pour chats) mais d'autres l'avaient estimée bonne, voire très bonne. De toute manière, vu les importantes quantités retenues, la pureté n'aurait aucune incidence déterminante sur le jugement.
 
1.4
 
Les considérants précités de l'autorité précédente échappent au grief d'arbitraire et il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, le jugement de première instance, auquel la Cour de cassation se réfère, montre que le Tribunal a établi les faits avec soin, ne retenant que les versions les plus favorables à l'accusé. Il a examiné en détail les déclarations des témoins et précisé qu'au fil des confrontations lors des débats, l'accusé avait admis des quantités toujours plus importantes (jugement p. 9 al. 4).
 
Ainsi, on ne saurait considérer que l'état de fait critiqué résulterait d'une appréciation des preuves insoutenable.
 
Au demeurant, le recourant n'indique pas, et on ne le voit pas davantage, dans quelle mesure la correction du vice allégué, mais finalement non retenu, aurait été susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. ATF 122 IV 265 consid. 2; 121 IV 193 consid. 2b).
 
Dès lors, le premier moyen présenté doit être rejeté.
 
2.
 
Le recourant estime la peine trop sévère et reproche aux instances cantonales d'avoir violé l'art. 47 CP.
 
2.1 Aux termes de l'art. 47 al. 1 CP, le Juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
 
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
 
Les règles relatives à la fixation de la peine de l'art. 47 CP correspondent à celles de l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. La disposition nouvelle pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et, à cette fin, énumère, de manière non limitative, une série de critères, qui n'étaient pas formellement prévus à l'art. 63 aCP mais dont la jurisprudence rendue en application de cette disposition exigeait qu'ils soient pris en compte (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 128 IV 73 consid. 4 p. 79; arrêts 6B_472/2007 du 27 octobre 2007 consid. 8.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Cette jurisprudence garde donc sa valeur.
 
Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité précédente en matière de fixation de la sanction, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée uniquement si la peine se situe en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers aux dispositions de la loi, si des éléments prévus par celles-ci n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 153).
 
En matière d'infractions à la LStup, la quantité de drogue pure objet du trafic constitue l'un des éléments certes pertinents mais il ne revêt pas une importance prépondérante pour apprécier la gravité de la faute. Il perd de son importance lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). L'étendue des aveux, les regrets de l'accusé, son rôle dans une organisation, son âge, le fait qu'il soit lui-même dépendant de la drogue ou non et sa collaboration avec les enquêteurs et aux débats sont des éléments qui entrent en considération (ATF 121 IV 202 consid. 2d).
 
2.2 En l'espèce, l'autorité précédente a justifié la peine par la lourde culpabilité du recourant dont l'activité délictueuse s'est étendue sur deux ans et demi. La quantité de drogue écoulée (346 g de cocaïne pure) est importante. Le chiffre d'affaires est supérieur à 90'000 fr. ce qui correspond à un bénéfice de 34'020 fr. au minimum. Or l'accusé était mû uniquement par l'appât du gain et non pas parce qu'il aurait été toxico-dépendant. Son attitude durant l'enquête et aux débats a été jugée désastreuse vu ses dénégations constantes. Enfin la circonstance aggravante du concours d'infractions a été retenue (art. 49 CP).
 
A décharge, la situation précaire car irrégulière en Suisse depuis le 1er avril 2004 et l'absence d'antécédents ont été prises en considération.
 
Compte tenu du cadre légal et des peines usuelles, la sanction a été déclarée exempte d'arbitraire et adéquate.
 
2.3 Le recourant souligne au contraire qu'il agissait seul, sur un plan purement local et sans être un maillon d'une organisation. Il fait valoir la précarité de son statut de demandeur d'asile débouté et soutient que sa collaboration fut bonne car il a reconnu d'emblée les toxicomanes qui l'incriminaient. Il leur a également présenté ses excuses. L'absence d'antécédents aurait en particulier dû lui valoir la clémence. La comparaison avec des jugements similaires (arrêt 6P.47/1998 du 19 juin 1988, 30 mois d'emprisonnement pour 1486 g d'héroïne et la livraison de 800 g de cocaïne et arrêt 1P.847/2005 du 21 avril 2006, 4 ans et demi de réclusion, peine jugée trop sévère pour 718 g de cocaïne) montrerait que la peine contestée ici serait exagérément sévère.
 
2.4 Dans le cas particulier, l'autorité précédente n'a pas méconnu les éléments déterminants. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle n'a pas perdu du vue que le trafic en cause se déroulait sur le plan local et que l'auteur n'avait pas d'antécédents. Quant à la consommation personnelle, marginale, il est précisé qu'elle n'avait pas conduit à une toxico-dépendance, ce qui n'est pas contesté. La précarité de son statut de demandeur d'asile, qui avait rempli une formule d'aide au retour, a été considérée à juste titre comme un élément à décharge. Reste que sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne puisque le Tribunal a constaté qu'il avait constamment menti (jugement p. 14 ch. 3).
 
En définitive, la peine se situe dans la partie inférieure du cadre légal et correspond à la sanction que l'on peut trouver dans des cas comparables. A cet égard, la référence à l'arrêt 1P.847/2005 du 21 avril 2006 n'est pas pertinente dès lors que le recours a été admis pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la sévérité de la peine. Or, celle-ci n'est pas exagérément sévère compte tenu du fait que deux des hypothèses du cas grave de l'art. 19 ch. 2 Lstup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes et métier) sont réalisées, mais surtout de la durée du trafic et de son ampleur.
 
Ainsi, le recours doit être rejeté sur ce point également.
 
3.
 
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Le recourant supporte les frais de la cause qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 24 janvier 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Fink
 
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