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Informationen zum Dokument  BGer 2C_764/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_764/2007 vom 31.01.2008
 
Tribunale federale
 
2C_764/2007/ROC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 31 janvier 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
 
Yersin et Aubry Girardin.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
A.X.________ et B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Tribunal administratif fédéral, case postale,
 
3000 Berne 14.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours et transmission
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 décembre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 6 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre diverses décisions prises à leur égard par les autorités cantonales et communales du canton de Neuchâtel, pour défaut de compétence (art. 33 LTAF a contrario). Il ressort en effet du dossier que A.X.________, ressortissant français, né en 1948, est en litige avec les autorités neuchâteloises depuis 2006, tant sur le plan de l'autorisation d'établissement qui lui a été refusée par la Ville de Neuchâtel - tous les recours de l'intéressé contre cette décision ayant été déclarés irrecevables par le Tribunal administratif cantonal pour défaut du paiement de l'avance de frais (voir notamment arrêt 2A.698/2006 du 8 janvier 2007) -, que pour les prestations d'aide sociale qu'il a réclamées et sur lesquelles le Tribunal administratif a statué, la dernière fois par arrêt du 13 novembre 2007, en transmettant le dossier au Département de la santé et des affaires sociales. Quant au fils B.X.________, né en 1973, il n'exerce pas non plus d'activité lucrative et semble dépendre entièrement de son père.
 
2.
 
Par acte du 22 décembre 2007, A.X.________ et B.X.________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral, en demandant, d'une part, la transmission et l'examen en droit de leur recours et, d'autre part, la restitution de domicile à Neuchâtel, avec les droits économiques et sociaux qui en découlent. Ils présentent aussi une demande d'effet suspensif, mais sans dire sur quelle décision elle devrait porter.
 
Le Tribunal fédéral a demandé à l'autorité intimée la production du dossier, sans échange d'écritures.
 
3.
 
3.1 Comme le présent recours a été déposé dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 lettre a LTF), par les destinataires de la décision entreprise qui ont un intérêt à son annulation ou à sa modification, il pourrait en principe être traité comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Encore faut-il qu'il ne tombe pas sous le coup d'une des causes d'irrecevabilité figurant aux art. 83 ss LTF. Or, ni l'arrêt attaqué, ni la motivation du recours ne permettent de déterminer précisément quel domaine du droit est concerné, de sorte que ce point ne peut être vérifié. Cette question peut toutefois demeurer indécise au vu de l'issue du recours.
 
3.2 Selon les règles générales de procédure applicables à tous les recours devant le Tribunal fédéral, les mémoires doivent notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 1ère phrase LTF). Le recourant est ainsi tenu de présenter les violations du droit dont il se plaint et de motiver ses griefs de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
3.3 En l'espèce, les recourants invoquent plusieurs violations du droit fédéral, en particulier de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et de la loi fédérale sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Ils se plaignent également de plusieurs violations de droits fondamentaux, mais sans expliquer dans quelle mesure ceux-ci auraient été violés par le Tribunal administratif fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner (art. 106 al. 2 LTF). Au vu de leur motivation confuse, il n'est ainsi pas possible de comprendre de quoi ils se plaignent exactement, sous réserve du fait qu'ils reprochent à l'autorité de recours intimée d'avoir violé le droit fédéral en déclarant leur recours irrecevable sans transmettre leur écriture à l'autorité compétente. Seule cette critique peut donc être considérée comme recevable dans le cadre d'un recours en matière de droit public.
 
3.3.1 Selon l'art. 8 PA, applicable à la procédure devant la juridiction intimée par renvoi de l'art. 37 LTAF, l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (al. 1). L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente (al. 2). Le devoir de transmission à l'autorité compétente est un principe général du droit qui s'applique à toutes les instances, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité subisse un préjudice (ATF 121 I 93 consid. 1c p. 95; 118 Ia consid. 3c p. 243; 103 Ia 53 ss; JAAC 1992 no 40 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souligné que les autorités administratives fédérales énumérées à l'art. 1 al. 2 PA (dont fait partie le Tribunal administratif fédéral, voir art. 1 al. 2 lettre cbis PA) doivent respecter le principe posé à l'art. 8 al. 1 PA. Il a toutefois considéré que des exceptions étaient admissibles, sans pour autant les décrire (cf. ATF 123 II 231 consid. 8b p. 239).
 
3.3.2 Dans le cas particulier, les recourants ont saisi le Tribunal administratif fédéral de plus d'une trentaine de requêtes, toutes en relation avec leur autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel et les prestations sociales auxquelles ils estiment avoir droit. Ils se réfèrent ainsi à plusieurs décisions entrées en force, de sorte que la juridiction intimée n'était pas en mesure de déterminer à quelle autorité cantonale l'affaire aurait dû être transmise. En effet, la seule décision qui n'était pas définitive au moment où les intéressés ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, le 26 novembre 2007, était l'arrêt du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif cantonal se déclarait incompétent et transmettait l'affaire au Département de la santé et des affaires sociales. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral n'était pas tenu de transmettre le recours dont il était saisi à une autre autorité et n'avait pas non plus de motif d'ouvrir un échange de vues. Il pouvait dès lors se limiter à déclarer irrecevable le recours dont il était saisi, sans violer l'art. 8 PA et les buts qu'il poursuit.
 
4.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il peut être considéré comme recevable. Les frais seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 4 LTF).
 
La demande d'effet suspensif présentée par les recourants devient ainsi sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 31 janvier 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Rochat
 
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