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Informationen zum Dokument  BGer 2D_126/2007  Materielle Begründung
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BGer 2D_126/2007 vom 01.02.2008
 
Tribunale federale
 
2D_126/2007/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 1er février 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 29 août 2007.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissant du Sénégal, né en 1978, est arrivé en Suisse le 14 septembre 2004 et y a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue d'entreprendre des études,
 
que, le 14 octobre 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour pour études,
 
que, par décision du 5 mars 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler ladite autorisation de séjour en relevant notamment que l'intéressé avait reporté le terme de ses études à 2012,
 
que, par décision du 29 août 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
 
qu'agissant par la voie d'un recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
 
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), mais uniquement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er février 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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