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Informationen zum Dokument  BGer 9C_303/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_303/2007 vom 01.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_303/2007
 
Arrêt du 1er février 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
L.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
 
1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 26 avril 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 30 juin 2004 (confirmée par décision sur opposition du 20 octobre 2004), l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a mis L.________ au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité dès le 1er avril 2004, compte tenu d'un taux d'incapacité de gain de 51 %. L'administration s'était fondée sur une expertise (du 19 mars 2004) du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité à E.________ (COMAI), selon laquelle l'assuré présentait une personnalité paranoïaque non compensée et un épisode dépressif léger sans syndrome somatique qui l'empêchaient d'exercer son activité de chauffeur-livreur, ou toute autre activité adaptée, à plus de 50 %, tandis que les autres diagnostics posés, dont notamment ceux de syndrome douloureux persistant et troubles dégénératifs radiologiquement modérés du rachis dorsal n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail.
 
Initiant une procédure de révision en mai 2006, l'office AI a recueilli des renseignements auprès du docteur D.________, nouveau médecin traitant, qui a conclu à une incapacité totale de travail de son patient dès le 12 avril 2000 (rapports des 26 et 30 juin 2006). Après avoir informé l'intéressé que le degré d'invalidité ne s'était pas modifié selon ses constatations (communication du 7 juillet 2006), l'office AI a confirmé le maintien de la demi-rente pour ce motif, le 8 août 2006.
 
B.
 
Statuant le 26 avril 2007 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales l'a rejeté.
 
C.
 
Par acte du 18 mai 2007, complété le 9 juin suivant, L.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi d'une «rente supérieure à 51,26 %».
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte sur la modification éventuelle, par la voie de la révision, du droit du recourant à une demi-rente d'invalidité, singulièrement sur l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis la décision initiale de rente, confirmée sur opposition le 20 octobre 2004. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d'invalidité et de révision de la rente, ainsi que la jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux et la valeur probante de rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
3.1 Les premiers juges ont examiné la situation médicale du recourant au moment de la décision de rente au regard des avis médicaux alors au dossier, en particulier les conclusions des médecins du COMAI, puis son évolution depuis lors, compte tenu de l'évaluation du docteur D.________. Ils ont constaté que le seul élément nouveau étaient les douleurs de nature urologique dont se plaignait l'assuré, lesquelles avaient entraîné après traitement peu de troubles fonctionnels. Ils ont par ailleurs retenu que l'appréciation du médecin traitant quant à la situation du recourant sur le plan psychique, loin de mettre en évidence une aggravation depuis la période antérieure à la décision de rente, ne consistait en tout état de cause qu'en une appréciation médicale différente de celle des experts du COMAI. Ils ont dès lors (implicitement) conclu que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA n'étaient pas réalisées et débouté le recourant.
 
3.2 A l'appui de son recours, L.________ fait valoir que son état de santé s'est nettement aggravé depuis la décision du 30 juin 2004. Il s'agit cependant d'une simple allégation qui ne repose sur aucun élément de preuve concret. Il produit, certes, un rapport radiologique du 30 avril 2007, mais il s'agit d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui n'est pas recevable: établie postérieurement au jugement entrepris, elle ne peut par définition "résulter" du jugement entrepris (Meyer, in: M. A. Niggli/P. Uebersax/H. Wiprächtiger [édit.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art. 99 LTF, n. 43 p. 979). Au demeurant, cette nouvelle pièce médicale fait état de discrets troubles lombaires qui avaient déjà dans une très large mesure été constatés et pris en compte précédemment (cf. rapport du Service de radiologie de l'Hôpital X.________ du 5 septembre 2005 et rapport du COMAI du 19 mars 2004) et ne permet donc pas de considérer comme manifestement inexactes les constatations de fait de la juridiction cantonale. Les autres arguments invoqués par le recourant, comme sa situation financière difficile ou son régime alimentaire, ne sont par ailleurs pas pertinents, puisqu'ils ne portent pas sur une éventuelle modification de son état de santé.
 
En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite. A sa suite, il y a lieu de retenir que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées.
 
4.
 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1, première phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er février 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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