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Informationen zum Dokument  BGer 9C_311/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_311/2007 vom 01.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_311/2007
 
Arrêt du 1er février 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
GastroSocial Caisse de pension,
 
Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
 
intimé,
 
M._______,
 
représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 17 avril 2007.
 
Faits:
 
A.
 
M._______, né en 1963, a travaillé en qualité de portier d'étage pour le compte de l'hôtel X._______ à partir de janvier 1989. Le 6 février 2002, il a été victime d'un accident de la circulation routière et a de ce fait cessé toute activité lucrative. Le 29 mars 2004, l'intéressé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en sollicitant l'octroi d'une rente.
 
Procédant à l'instruction de celle-ci, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI) a recueilli plusieurs avis médicaux. Dans un rapport d'expertise du 26 mai 2003 diligentée par l'assureur-accident de l'assuré, le docteur S._______ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) a posé le diagnostic d'état dépressif majeur de gravité moyenne à sévère (DD: trouble somatoforme indifférencié avec majoration des symptômes, non ou mauvaise observance au traitement médical). Il a estimé l'incapacité de travail supérieure à 70% dans toute activité en raison de l'état dépressif. Il a ajouté qu'au vu de la non observance au traitement démontrée et du fait que l'assuré contrefaisait une grande partie des symptômes de manière assez grossière, il apparaissait licite d'exercer une certaine pression assécurologique. Dans un rapport du 20 avril 2004, le docteur R._______, psychiatre traitant de l'assuré depuis février 2004, a diagnostiqué une psychose non organique sans précision (F 29) et un trouble dépressif récurrent à l'épisode actuel sévère, avec notamment des hallucinations auditives et des idées délirantes. Le 15 juillet 2005, ce psychiatre a exposé que son patient passait son temps à éviter tous stimuli, ce qui entraînait une dysrythmie sévère. L'architecture des mouvements de veille et de sommeil était rythmée par des cauchemars lancinants à thème de mort et l'isolement social de l'assuré s'apparentait à une exclusion. Les résultats de 18 mois de traitement hebdomadaire étaient maigres mais son patient ne se plaignait plus continuellement de douleurs cervicales fulgurantes et il avait moins peur des gens. Il avait pu accompagner sa famille en vacances au Kosovo en 2005, ce qui avait échoué l'année précédente. Tout essai de réduction des neuroleptiques entraînait cependant des résurgences anxieuses et insupportables. La capacité de travail était toujours inexistante. Un complément d'expertise du 9 septembre 2005 du docteur S._______, requis par l'OCAI, a mis en évidence la persistance de l'état dépressif qui paraissait s'être aggravé. Le comportement était jugé de plus en plus régressif, avec prostration et il existait des éléments pouvant suggérer des symptômes de la lignée psychotique. L'expert rejoignait l'avis du docteur R._______ sur l'incapacité totale de travail de l'assuré dans toute activité. A la lecture des rapports médicaux précités, le docteur M._______, de l'hôpital Y._______, a conclu à une affection psychiatrique invalidante justifiant une incapacité de travail complète depuis le 15 juillet 2002 (cf. rapport du 14 octobre 2005).
 
Par décisions du 27 octobre 2005, respectivement du 2 juin 2006, l'OCAI a alloué à M._______ une rente entière d'invalidité dès le 15 juillet 2003, avec suite de rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants.
 
La caisse de pension GastroSocial (ci-après: la caisse) s'étant opposée à la décision du 2 juin 2006, l'OCAI l'a confirmée par une nouvelle décision du 28 septembre 2006.
 
B.
 
Par jugement du 17 avril 2007, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par la caisse contre la décision sur opposition du 28 septembre 2006.
 
C.
 
GastroSocial interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant, principalement, au renvoi de la cause à l'OCAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, la caisse demande de constater qu'une activité comme aide de buffet, sommelier ou ouvrier de nettoyage est exigible de la part de M._______.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
 
LTF; cf. l'ATF 132 V 393 en ce qui concerne la délimitation entre les questions de fait et de droit en cas d'évaluation de l'invalidité [art. 16 LPGA], également valable sous l'empire de la LTF).
 
2.
 
2.1 Se fondant tant sur l'expertise du docteur S._______ du 26 mai 2003 et son complément du 9 septembre 2005, que sur les rapports du docteur R._______ des 20 avril 2004 et 15 juillet 2005 ainsi que celui de l'hôpital Y._______, du 14 octobre 2005 auxquels elle a accordé une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a retenu une incapacité de travail totale de l'assuré, lui ouvrant droit à une rente entière d'invalidité. Elle a cependant ajouté, à l'instar de l'hôpital Y._______, que la situation de l'assuré était potentiellement évolutive et devait de ce fait être à nouveau évaluée dans un délai raisonnable.
 
2.2 Pour sa part, la caisse recourante conteste l'existence d'une maladie psychique sévère et reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait suffisamment d'investigations en ce qui concerne un éventuel abus d'alcool de la part de l'assuré. Cette argumentation est infondée. En effet, si une telle hypothèse a certes été posée par le docteur S._______, elle n'a été retenue ni par ce dernier ni par le psychiatre traitant de l'intimé. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la prise en compte de cette hypothèse - dont il n'apparaît pas qu'elle ait une influence sur la capacité de travail -, eût-elle été ignorée à tort par les premiers juges dans l'établissement des faits, serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Par ailleurs, la recourante fait valoir que selon le rapport du docteur C._______ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) du 21 mai 2007 produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l'assuré n'était jamais malade et une activité comme aide de buffet, sommelier ou ouvrier de nettoyage était admissible à 70 ou 80 %. Outre le fait que ce grief, par lequel la caisse vise à substituer sa propre appréciation des preuves à celle des premiers juges, ne suffit pas à faire apparaître les faits constatés par ceux-ci comme manifestement inexacts ou établis en violation du droit, il est fondé sur des faits nouveaux, lesquels sont irrecevables conformément à l'art. 99 LTF.
 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er février 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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