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Informationen zum Dokument  BGer 5A_734/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_734/2007 vom 05.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_734/2007
 
Arrêt du 5 février 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
Époux X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Service de protection des mineurs,
 
intimé.
 
Objet
 
curatelle selon l'art. 308 al. 1 CC,
 
recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 12 novembre 2007.
 
Considérant:
 
que la décision attaquée confirme une ordonnance du Tribunal tutélaire instaurant une curatelle d'appui éducatif en faveur de l'enfant des recourants, Y.________ né en 2004, en raison de graves violences commises par le recourant sur la recourante, constatées par des médecins, et du traumatisme causé chez l'enfant du fait de ces violences;
 
que les recourants requièrent du Tribunal fédéral la suppression de la curatelle en question, inutile à leurs yeux, leur famille étant une "famille exemplaire et modèle", sans violences;
 
qu'ils se bornent toutefois à opposer leur propre version des faits, sans s'en prendre aux considérants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci reposerait sur des constatations de fait manifestement inexactes (art. 105 al. 2 LTF) ou violerait le droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
 
qu'ainsi, faute manifestement de contenir une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 février 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Fellay
 
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