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Informationen zum Dokument  BGer 9C_703/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_703/2007 vom 07.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_703/2007
 
Arrêt du 7 février 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
A.________ S.A.,
 
recourante,
 
contre
 
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt,
 
quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich,
 
intimée, représentée par Me Christian Bettex,
 
avocat, place Saint-François 11, 1003 Lausanne.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23 mai 2007.
 
Vu:
 
le recours du 3 octobre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23 mai 2007,
 
l'ordonnance du 30 novembre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 11 décembre 2007 a été imparti à A.________ S.A. pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
la lettre du 14 décembre 2007 par laquelle B.________, administrateur président de A.________ S.A., a déclaré retirer le recours,
 
considérant:
 
que B.________ n'a pas qualité pour retirer seul le recours, ainsi que cela ressort de l'inscription au Registre du Commerce du canton de Vaud qui prévoit la signature collective à deux,
 
que de toute manière, le recours est irrecevable, A.________ S.A. n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en vertu l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,
 
que le dépôt du recours n'a pas occasionné de frais à l'intimée car elle n'a pas été invitée à répondre, de sorte qu'il n'y a pas matière à lui allouer des dépens,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 février 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Wagner
 
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