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Informationen zum Dokument  BGer 4A_262/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_262/2007 vom 13.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_262/2007
 
Arrêt du 13 février 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Laurence Cruchon.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 6 juin 2007.
 
Faits:
 
A.
 
A.a X.________ SA exploite depuis 1998, à Genève, un restaurant à l'enseigne « X.________ ».
 
Par contrat de travail conclu à une date indéterminée, X.________ SA a engagé Y.________ comme plongeur dès septembre 1999. Il n'est pas contesté que ce dernier a travaillé dans le restaurant jusqu'à la fin 2000, puis de mars 2003 au 20 mai 2005, date à laquelle l'employé a donné son congé avec effet immédiat en raison du paiement tardif de son salaire. Le dernier salaire mensuel brut de Y.________ se montait à 3'500 fr.
 
Y.________ a fait valoir qu'il avait également travaillé pour X.________ SA durant les années 2001 et 2002. L'employeur a soutenu que le prénommé n'avait pas été à son service pendant ces deux années, hormis quelques jours en 2002, à l'occasion des Fêtes de Genève.
 
A.b Par demande du 26 janvier 2006, Y.________ a ouvert action contre X.________ SA devant l'autorité prud'homale genevoise. Il a requis de la défenderesse le versement de la somme brute de 260'923 fr.60 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2005 à titre de différence de rémunération, de salaire durant le délai de congé, d'indemnités pour vacances, jours fériés et jours de congé non pris, ainsi qu'au titre de paiement d'heures supplémentaires. Le demandeur a également réclamé que lui soient remis des fiches de salaire et un certificat de travail.
 
La défenderesse a reconnu devoir au travailleur une indemnité pour 32,89 jours de congé, sous déduction de 9 jours payés en trop. Elle a conclu pour le surplus à sa libération.
 
Le Tribunal des prud'hommes a entendu six témoins. Il s'agit de trois anciens employés de la défenderesse, à savoir A.________, B.________ et C.________, de deux employés actuel de X.________ SA, soit D.________, responsable du fonctionnement de la cuisine, et E.________, directeur des salaires, auxquels s'ajoute F.________, qui est un client régulier de l'établissement.
 
Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse, d'une part, à payer au demandeur le montant de 4'376 fr.45, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005, pour indemniser les jours fériés et les congés non pris durant les années 2003 à 2005, d'autre part à remettre à l'employé un certificat de travail.
 
B.
 
Y.________ a appelé de ce jugement. Il a uniquement réclamé, en sus du montant alloué par les premiers juges, la somme de 22'634 fr. 40 à titre d'indemnité pour les jours de congé, les jours fériés et les vacances qui n'avaient pas été pris pendant les années 2001 et 2002.
 
La défenderesse a conclu au rejet de l'appel.
 
Par arrêt du 6 juin 2007, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a astreint la défenderesse à payer au travailleur la somme brute de 4'376 fr.45 avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2005, a condamné X.________ SA à verser en plus au demandeur le montant brut de 20'499 fr.05 plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2005, invité la défenderesse à opérer toutes déductions légales et sociales usuelles et, enfin, condamné l'employeur à remettre au demandeur des attestations de salaire pour les années 2001 et 2002, accompagnées d'un certificat de travail pour toute la durée de l'engagement.
 
En substance, l'autorité cantonale a retenu en fait qu'il résultait de l'appréciation des preuves, singulièrement des dépositions recueillies, que le demandeur avait bien travaillé pour la défenderesse en 2001 et 2002, contrairement à ce qu'avaient admis les premiers juges. Faisant application de la CCNT 1998, la Cour d'appel a considéré que le demandeur restait créancier, pour cette période biennale, de 7'353 fr.55 brut au titre de vacances non prises, de 1'260 fr.60 brut à titre de jours fériés travaillés et de 11'884 fr.90 brut pour les jours de repos non pris.
 
C.
 
X.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité en tant qu'il l'a condamnée à payer au demandeur le montant brut de 20'499 fr.05 avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2005, sous toutes déductions légales et sociales usuelles, et à remettre au demandeur des attestations de salaire pour les années 2001 et 2002, ainsi qu'un certificat de travail pour toute la durée de l'engagement.
 
L'intimé propose le rejet du recours.
 
La Cour d'appel a déposé des observations quant à la teneur du procès-verbal d'audition du Tribunal des prud'hommes du 19 juin 2006.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Interjeté par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité cantonale et qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
2.
 
2.1 La recourante fait d'abord grief à la Cour d'appel d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation que lui conférait l'art. 196 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 en retenant que le demandeur avait travaillé à son service en 2002 et 2003.
 
Elle soutient un peu plus loin, en se prévalant de l'art. 8 CC, qu'il appartenait à l'intimé de démontrer qu'il avait travaillé dans le restaurant susmentionné en 2001 et 2002.
 
2.2 La défenderesse n'a jamais contesté avoir employé le demandeur en 2003. Elle s'est certainement trompée dans le libellé du premier volet de sa critique et a voulu s'en prendre à l'état de fait de la cour cantonale, duquel il ressort que l'intimé a travaillé pour le compte de la recourante en 2001 et 2002.
 
Peu importe. En effet, la violation du droit cantonal alléguée ne constitue pas en tant que telle un motif du recours ordinaire (Markus Schott, Bundesgerichtsgesetz, Commentaire bâlois, n. 55 ad art. 95 LTF). Et, à supposer que la recourante ait entendu se plaindre d'une application arbitraire de la norme évoquée, le moyen est irrecevable, faute d'une motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. sur cette exigence de motivation ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
 
S'agissant du second pan du moyen, il suffit de relever que la cour cantonale, sur la base de l'appréciation des preuves administrées, a acquis la conviction que le demandeur avait été employé par la défenderesse pendant les années 2001 et 2002. Dans ces conditions, la question de la répartition du fardeau de la preuve réglée par l'art. 8 CC ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine).
 
3.
 
3.1 A suivre la recourante, l'autorité cantonale aurait apprécié arbitrairement les preuves en constatant que l'intimé a travaillé dans le restaurant entre 2001 et 2002. Elle aurait écarté de manière insoutenable les témoignages concordants et complets de D.________ et E.________ au seul prétexte que ces derniers travaillent toujours pour la défenderesse. La Cour d'appel aurait en revanche privilégié la déposition de B.________, alors que la cour cantonale elle-même a dit devoir la considérer avec réserve, et accordé un poids particulier à celle de C.________, qui a quitté la Suisse en janvier 2002, soit bien avant la fin de la période concernée.
 
3.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du recours ne peut critiquer les faits que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF; cf aussi art. 105 al. 2 LTF); il faut encore que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la querelle (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150 consid. 1.3).
 
La notion de faits qui ont été établis de façon manifestement inexacte, utilisée à l'art. 105 al. 2 LTF, correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135, ch. 4.1.4.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités).
 
3.3 Il résulte de la page 3 in fine du procès-verbal de l'audience d'audition de témoins tenue le 19 juin 2006 par le Tribunal des prudhommes que le témoin A.________ avait été entendu dans une autre procédure sous l'identité de G.________. Une copie de ce procès-verbal a été remise aux plaideurs, qui l'ont signé sans apposer la moindre remarque. La cour cantonale a déduit de cette circonstance que le témoignage de A.________ devait être considéré « avec une certaine réserve ».
 
On ne voit pas où résiderait l'arbitraire en l'espèce. Lorsque la défenderesse prétend que c'est en réalité B.________ qui avait déposé précédemment sous une autre identité, elle présente une version des faits de procédure que rien ne vient étayer, au mépris de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
La recourante taxe encore d'arbitraire le fait que l'autorité cantonale a relativisé les déclarations de D.________ et E.________, parce qu'ils travaillent toujours pour la défenderesse. Il n'est évidemment pas indéfendable d'apprécier avec circonspection les dépositions émanant de deux employés d'une partie, étant donné le rapport de subordination dans lequel ils se trouvent avec leur employeur, susceptible d'influencer leurs déclarations.
 
Certes C.________ n'a pas travaillé chez la défenderesse pendant l'entier des années 2001 et 2002, mais du 1er janvier 2001 au 30 janvier 2002. Il n'en demeure pas moins qu'il a attesté avoir été le collègue de l'intimé durant les treize mois précités, ce qui représente plus de la moitié de la période litigieuse. De toute manière, deux autres témoins, soit B.________ et F.________, ont affirmé de concert que le demandeur avait été employé par la recourante au cours des deux années en question. Il suit de là qu'il n'était pas arbitraire de donner plus de poids à ces dépositions qu'à celles des deux employés actuels de la défenderesse.
 
Le moyen est infondé.
 
4.
 
En définitive, le recours doit être rejeté.
 
La recourante, qui succombe, paiera des frais judiciaires, qu'il convient d'arrêter, vu que la valeur litigieuse ne dépassait pas 30'000 fr., à 1'000 fr. en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF. Elle versera en outre à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), qui sera fixée à 2'500 fr.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 février 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Corboz Ramelet
 
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