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Informationen zum Dokument  BGer 9C_23/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_23/2008 vom 15.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_23/2008
 
Arrêt du 15 février 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
J.________,
 
recourant,
 
contre
 
Visana, Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 novembre 2007.
 
Considérant:
 
que par écriture datée du 11 octobre 2007, J.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'un recours contre Visana, contestant toute affiliation régulière auprès de cette dernière pour la période courant du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007 ainsi que les primes d'assurance-maladie y relatives;
 
que par jugement du 26 novembre 2007, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a "écarté préjudiciellement" le recours faute de décision attaquable;
 
que par écriture postée le 19 décembre 2007 complétée le 24 décembre suivant, J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation pour les mêmes motifs que ceux soulevés en instance cantonale;
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
 
qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
 
qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 1ère phrase LTF);
 
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF -, la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 125 V 335);
 
qu'en l'occurrence, le recours interjeté devant la Cour de céans par J.________ n'indique aucunement en quoi l'acte attaqué violerait le droit fédéral;
 
qu'en particulier, il n'expose aucun motif en raison duquel le prononcé d'irrecevabilité du recours faute de décision attaquable serait erroné;
 
que partant, il ne satisfait pas aux conditions de forme précitées et doit être déclaré irrecevable;
 
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 15 février 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Gehring
 
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