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Informationen zum Dokument  BGer 6B_600/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_600/2007 vom 22.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_600/2007 /rod
 
Arrêt du 22 février 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
Z.________,
 
recourante, représentée par Me Philippe Paratte, avocat,
 
contre
 
A.________,
 
intimé,
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Calomnie qualifiée; indemnité pour tort moral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
 
du 21 juin 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné Z.________, pour calomnie qualifiée, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, condamnant par ailleurs plusieurs coaccusés pour des faits similaires. Sur le plan civil, il a astreint Z.________ à payer, solidairement avec trois de ses coaccusés, une somme de 10'000 fr. à A.________ à titre de réparation morale.
 
Statuant sur le recours formé par Z.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 21 juin 2007.
 
B.
 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a L'association Appel au peuple s'est donnée pour mission d'assainir le système judiciaire. Elle a notamment pour objectifs de dénoncer l'arbitraire et d'obtenir une justice transparente. Elle présume, de manière quasi irréfragable, que les magistrats et autres acteurs de la justice sont corrompus. Pour atteindre ses buts, elle recourt notamment à la production massive de tracts et à leur distribution, à des visites effectuées au domicile de magistrats ou d'avocats, à des manifestations publiques en tout genre et à un large usage d'internet.
 
Une fois connue du public, l'association a attiré diverses personnes mécontentes de la justice, dont Z.________, qui en est devenue membre et qui est la rédactrice du "livre blanc". Chacun exposait ses démêlés avec la justice et les erreurs dont il pensait avoir été victime. X.________, président de l'association, s'appropriait ces cas et les dénonçait publiquement comme des abus, sans procéder à des vérifications quant à la réalité des dysfonctionnements judiciaires allégués.
 
B.b Z.________ et son époux sont propriétaires d'une parcelle, voisine de celle des hoirs de Q.________. Un litige les a opposés à ces derniers, qui projetaient de transformer un bâtiment sis sur leur parcelle. Dans le cadre de ce litige, Z.________ et son époux ont recouru avec succès auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre le premier permis de construire accordé à l'hoirie Q.________. Après modification du projet de construction, un second permis de construire a été délivré, contre lequel les époux Z.________ ont derechef formé un recours, qu'ils ont toutefois retiré le 1er mars 1993.
 
Par la suite, les époux Z.________ ont consulté l'avocat A.________, dans le but de faire valoir que les travaux en cours sur la parcelle de l'hoirie Q.________ ne correspondaient pas aux plans établis en vue de l'obtention du second permis de construire. Les deux ingénieurs mandatés par les autorités communales ayant estimé que les travaux étaient conformes aux plans et à la loi, la municipalité a rejeté la requête des époux Z.________ tendant à la suspension des travaux. Ceux-ci ont alors déposé deux recours auprès du Tribunal administratif. Le premier, du 30 septembre 1994, qui visait à obtenir la démolition de travaux non autorisés, a été écarté. Le second, du 19 mai 1995, qui était dirigé contre une décision de la municipalité autorisant divers travaux complémentaires, a été déclaré irrecevable, parce que déposé tardivement par Me A.________. Il a été constaté qu'il résultait de l'arrêt du tribunal administratif que l'erreur de l'avocat n'avait pas été préjudiciable aux intérêts de ses clients.
 
B.c Le 30 avril 2003, Z.________ a transmis un article qu'elle avait rédigé à un site de presse internet indépendant. Elle a en outre adressé un courrier au rédacteur en chef du journal Le Temps. Dans ces écrits, elle donnait à entendre que l'avocat A.________ laissait ses clients être condamnés à tort, à la place des vrais coupables dont il connaissait les crimes; elle donnait également à entendre que l'avocat trempait dans une obscure affaire de faux.
 
B.d Z.________ a été présente aux débats jusqu'au 3 novembre 2006. Elle était assistée d'un défenseur d'office en la personne de Me R.________. Bien que sa cliente se soit opposée à son intervention, ce dernier a pris part à l'ensemble des débats, en tant que conseil nécessaire.
 
Pour l'essentiel, l'instruction des faits reprochés à Z.________ s'est déroulée le jeudi 2 novembre 2006. A cette date, celle-ci a reconnu la fausseté des allégations qu'elle avait propagées contre A.________ et a présenté des excuses à ce dernier ainsi qu'à sa famille. Elle a évoqué un conflit de loyauté, provenant, d'une part, des sentiments qu'elle éprouvait à l'égard de A.________ et, d'autre part, de sa fidélité sans faille à X.________.
 
Le lundi 6 novembre 2006, Z.________ ne s'est pas présentée à l'audience. Le président a donné lecture d'un fax du médecin de celle-ci, lequel se rapportait à un certificat médical du 4 novembre 2006, dont il ressortait que l'état de santé de Z.________ était "absolument incompatible avec une comparution ultérieure devant le tribunal". Le président a également donné lecture de sa réponse au médecin, à savoir que le certificat médical était rédigé en termes généraux et qu'il sollicitait donc des informations plus précises sur la pathologie de Z.________ et le traitement qui lui avait été prescrit. Il a encore été procédé à l'audition du témoin S.________. Après quoi, Me R.________ a été dispensé d'être présent jusqu'à l'obtention des informations sollicitées du médecin.
 
Le même jour, soit le 6 novembre 2006, le médecin a produit un nouveau certificat. Il indiquait que sa patiente souffrait d'un état d'anxiété aigu, d'un trouble panique avec manifestations respiratoires prédominantes, d'un état dépressif aigu, d'idées suicidaires et d'hypertension. Il avait prévu de garder un contact étroit, de 48 heures en 48 heures, avec sa patiente, à laquelle il avait prescrit des anxiolytiques devant permettre de faire face, à court terme, à la décompensation anxieuse qu'elle présentait.
 
Le 7 novembre 2006, Z.________, toujours absente, a adressé au tribunal un fax. Elle affirmait que son aveu du 2 novembre 2006 quant à la fausseté des allégations qu'elle avait propagées avait été obtenu sous la contrainte et disait que son état de choc l'empêchait de se présenter. En annexe, elle produisait un courrier qu'elle avait adressé le 3 novembre 2006 au Président du Grand Conseil, dans lequel, en substance, elle dénonçait la contrainte qui aurait été exercée sur elle pour qu'elle reconnaisse la fausseté de ses déclarations. Le fax a été interprété comme une requête d'ajournement des débats.
 
Le 8 novembre 2006, alors que Me R.________ était à nouveau présent, le tribunal a statué sur la requête d'ajournement, qu'il a rejetée. A l'appui, il a considéré que le certificat médical du 6 novembre 2006 ne permettait pas de conclure à une incapacité de Z.________ de se présenter à l'audience, mais attestait seulement de problèmes de santé, qui étaient soignés par une médication ad hoc. Il a également relevé que l'instruction concernant Z.________ s'était terminée la semaine précédente, avant la manifestation des symptômes qu'elle présentait; il ne restait plus à celle-ci qu'à s'exprimer sur sa situation personnelle et à assister à la plaidoirie de son avocat.
 
Les débats ont pris fin le 24 novembre 2006, sans Z.________, dont le défenseur était toutefois présent.
 
C.
 
Agissant par l'entremise de son avocat, Z.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de son droit d'être entendu, de l'art. 174 CP, de l'art. 2 al. 2 CP en relation avec la peine et de l'art. 49 CO. Elle conclut principalement à son acquittement et à la suppression de l'indemnité pour tort moral qu'elle a été astreinte à verser, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif que l'autorité cantonale, pour avoir écarté le certificat médical du 6 novembre 2006 et, partant, refusé d'ajourner les débats, l'a privée de la possibilité de participer à l'entier de ceux-ci. Comme conséquence, elle invoque en outre une violation arbitraire de l'art. 359 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), qui consacre le droit de l'accusé de s'exprimer en dernier lieu.
 
1.1 Le droit de l'accusé d'être jugé en sa présence découle de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble, de l'art. 14 du Pacte ONU 2 ainsi que du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59/60 et les arrêts cités).
 
1.2 Le refus d'ajourner les débats a été justifié par le fait que le certificat médical du 6 novembre 2006 ne permettait pas de conclure à une incapacité de la recourante d'être présente à l'audience. Il repose donc sur une appréciation de ce certificat, de sorte que la question est de savoir si cette appréciation est arbitraire.
 
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
1.3 L'arrêt attaqué constate, sans être contredit, que les affections psychologiques décrites dans le certificat médical du 6 novembre 2006 trouvent leur origine dans la procédure elle-même, qui en est donc la cause, du moins essentielle. Il en ressort par ailleurs que, jusqu'au 3 novembre 2006, la recourante a pu assister à son procès sans difficulté particulière; le contraire n'est en tout cas pas établi. Or, à ce stade, l'instruction de la cause concernant la recourante était pratiquement terminée, sous réserve de l'audition du témoin S.________, dont il a toutefois été constaté, sans arbitraire qui soit démontré, que son témoignage, recueilli le lundi 6 novembre 2006 en présence du défenseur de la recourante, n'était pas déterminant pour le jugement. Autrement dit, la recourante n'avait plus guère qu'à s'exprimer sur sa situation personnelle, à indiquer si elle avait quelque chose à ajouter et à assister à la plaidoirie de son défenseur. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait considérer que, nonobstant les troubles anxieux, étroitement liés à la procédure, décrits dans le certificat médical du 6 novembre 2006, la recourante n'était pas incapable de se présenter à l'audience pour assister aux opérations qui restaient à mener. Elle pouvait du moins l'admettre sans arbitraire au sens défini ci-dessus, cela d'autant plus que les troubles présentés par la recourante ne l'ont pas empêchée de s'adresser parallèlement au tribunal et au président du Grand Conseil par des fax et courrier dénotant, selon les faits retenus, qu'elle était en possession de ses moyens et n'avait rien perdu de sa combativité.
 
1.4 Il découle de ce qui précède que l'autorité cantonale pouvait retenir sans arbitraire que les troubles que présentait la recourante ne la rendaient pas incapable de participer à la suite des débats, notamment aux dernières opérations qui restaient à accomplir, mais qu'elle aurait été à même de le faire si elle l'avait voulu. Dès lors, la recourante ne saurait se plaindre d'avoir été privée de prendre part à l'entier des débats en violation de son droit d'être entendue, ni, subséquemment, d'une violation arbitraire de l'art. 359 CPP/VD à raison du fait que, faute d'être présente, elle n'a pu s'exprimer en dernier lieu. Le grief doit ainsi être rejeté.
 
2.
 
La recourante conteste sa condamnation pour calomnie qualifiée au sens de l'art. 174 ch. 2 CP. Elle ne nie pas que les allégations qu'elle a propagées étaient fausses et qu'elle le savait, ni qu'elle a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime. Elle soutient en revanche que ses allégations ne visaient que la réputation professionnelle de l'intimé et qu'elles ne constituent donc pas une atteinte à l'honneur pénalement répréhensible.
 
2.1 Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles. Echappent donc à la répression les assertions qui sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 57/58; 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 28/29; 116 IV 205 consid. 2 p. 206/207).
 
Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).
 
2.2 Il est reproché à la recourante d'avoir, dans un article qu'elle a rédigé et publié sur un site de presse internet ainsi que dans un courrier adressé au rédacteur en chef du journal Le Temps, accusé faussement l'intimé de laisser ses clients être condamnés à tort, à la place des vrais coupables dont il connaissait les crimes, et d'avoir donné à entendre que l'intimé trempait dans une obscure affaire de faux.
 
Contrairement à ce qu'estime la recourante, de telles assertions ne visent pas uniquement à ternir la réputation professionnelle de l'intimé. Elles ne se réduisent pas à faire apparaître ce dernier comme un avocat sans scrupules, qui trahirait gravement la confiance de ses clients. A travers l'accusation portée contre lui, elles le font apparaître comme un homme vil et méprisable. Elles ne l'abaissent pas seulement dans ses qualités professionnelles, mais sont propres à l'exposer au mépris en tant qu'être humain. Au demeurant, les propos incriminés font en outre peser sur l'intimé le soupçon d'être mêlé à une obscure affaire de faux, ce qui revient à laisser entendre qu'il pourrait avoir commis une ou des infractions; dans cette mesure, ils visent uniquement l'homme en tant que tel, et non l'avocat. C'est donc sans violation du droit fédéral que les allégations litigieuses ont été considérées comme attentatoires à l'honneur au sens de art. 173 ss CP. Pour le surplus, il n'est à juste titre pas contesté, au vu des faits retenus, que les autres conditions de l'infraction de calomnie qualifiée sont réalisées. Le grief doit dès lors être rejeté.
 
3.
 
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 2 al. 2 CP en relation avec les art. 47 ss CP. Elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné quel serait, sous l'angle de la sanction réprimant l'infraction litigieuse, le droit le plus favorable.
 
L'autorité cantonale a rappelé le principe de la lex mitior et la jurisprudence relative à son application, se référant notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007. Elle n'a donc pas méconnu que, s'agissant de la peine, la question de la loi la plus favorable à la recourante se posait. Comparant le nouveau et l'ancien droit en ce qui concerne la peine encourue pour l'infraction de calomnie qualifiée, elle a observé, à juste titre, que la différence entre l'un et l'autre ne pourrait porter à conséquence dans le cas d'espèce que si la sanction à prononcer devait correspondre à une peine privative de liberté inférieure à un mois. Or, la peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges avait été fixée correctement et correspondait à la culpabilité de la recourante.
 
L'autorité cantonale a ainsi admis, implicitement mais clairement, que, le nouveau droit n'était en l'occurrence pas plus favorable, de sorte que l'ancien demeurait applicable. Autrement dit, elle s'est prononcée sur la question que la recourante lui reproche de n'avoir pas élucidée. Le grief est donc privé de fondement.
 
Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que la peine qui lui a été infligée l'aurait été en méconnaissance des critères à prendre en considération, ni qu'elle serait exagérément sévère au regard de sa culpabilité. La question n'est donc pas litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
 
4.
 
La recourante conteste le bien-fondé de l'allocation d'une indemnité pour tort moral à l'intimé.
 
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
 
En l'espèce, ces conditions sont clairement réalisées. Il a été retenu, sans violation du droit fédéral, que la recourante s'est rendue coupable de calomnie qualifiée (cf. supra, consid. 2). L'acte illicite ainsi commis a manifestement porté atteinte à la personnalité de l'intimé et l'importance de cette atteinte est suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral à l'intimé, auquel la recourante n'a pas donné satisfaction autrement.
 
A cela, la recourante n'oppose aucun argument sérieux. Elle nie vainement l'existence d'un acte illicite, au motif que l'infraction retenue ne serait pas réalisée. Elle conteste tout aussi vainement, au demeurant par la simple affirmation du contraire, que l'intimé a subi une atteinte à sa personnalité. Il est au reste indiscutable que l'infraction commise a été causale de l'atteinte subie par l'intimé et que l'importance de cette atteinte justifiait l'octroi d'une réparation morale.
 
Le montant de l'indemnité allouée à l'intimé n'est au surplus pas contesté par la recourante, qui conclut d'ailleurs exclusivement à la suppression pure et simple de cette indemnité, sans en demander la réduction, ni, à plus forte raison, prendre de conclusions chiffrées en ce sens. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce dernier point, le grief étant pour le surplus rejeté.
 
5.
 
Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer sur le recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 22 février 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
Wiprächtiger Angéloz
 
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