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Informationen zum Dokument  BGer 9C_426/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_426/2007 vom 25.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_426/2007
 
Arrêt du 25 février 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen,
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
R.________,
 
recourante, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat, rue des Moulins 12, 2800 Delémont,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 22 mai 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que R.________, née en 1964, a travaillé en qualité d'opératrice sur presse pour le compte de la Manufacture X.________ à B.________ et a été licenciée avec effet à fin décembre 2004;
 
que dans son rapport médical du 25 novembre 2004, le docteur O.________, chirurgien orthopédiste, a relevé qu'en mai 2004 R.________ avait ressenti une légère douleur en manipulant un récipient et qu'en été de la même année était subitement apparue une enflure de tout le bras avec une douleur très présente au niveau du coude et irradiant dans l'épaule gauche;
 
que l'intéressée a déposé, le 7 février 2006, une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une tendinite aiguë entraînant des douleurs dans le bras gauche, la nuque et le bas du dos;
 
que sur la base de nombreux rapports et avis médicaux ainsi que deux expertises, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a nié à l'assurée, par décision du 22 septembre 2006, le droit à une rente au motif que l'ensemble des troubles dont elle souffrait n'étaient pas considérés comme invalidants au sens de la loi;
 
que par jugement du 22 mai 2007, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé contre ce prononcé par l'assurée;
 
que R.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont elle demande l'annulation, en faisant valoir qu'elle souffre d'un trouble somatoforme douloureux avec comorbidité psychiatrique et qu'il se justifie de lui allouer une rente d'invalidité, subsidiairement d'ordonner une expertise pluridisciplinaire;
 
que le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
 
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
 
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle prestation;
 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant notamment sur l'opinion des docteurs G.________, A.________, F.________ et S.________, que la recourante souffrait de cervico-brachialgies gauches chroniques, de troubles anxieux et d'un trouble somatoforme douloureux;
 
qu'elle considère que les troubles précités sont néanmoins compatibles avec une capacité de travail pratiquement entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée;
 
que la recourante considère en revanche qu'elle souffre d'un trouble somatoforme douloureux avec comorbidité psychiatrique et qu'elle n'est pas en mesure, eu égard à son état psychique, de surmonter sans incapacité de travail durable les conséquences des troubles somatoformes dont elle souffre;
 
que dans la mesure où elle conteste l'importance des troubles retenus et la capacité résiduelle de travail y afférente, la recourante se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
 
que le jugement entrepris restitue de manière correcte la jurisprudence relative au trouble somatoforme douloureux et les conditions auxquelles, à titre exceptionnel, celui-ci peut présenter un caractère invalidant (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3, 2.3 et 3.31 in fine), raison pour laquelle il suffit d'y renvoyer;
 
que les premiers juges ont notamment constaté que selon l'expertise psychiatrique du docteur S.________, la recourante souffrait d'une réaction mixte due à une charge émotionnelle importante avec des symptômes anxieux et dépressifs suite à un syndrome douloureux chronique;
 
qu'ils ont en outre relevé que les docteurs G.________, A.________ et F.________ partageaient cette opinion et n'attestaient ainsi aucune comorbidité psychiatrique chez l'assurée, dès lors que ses douleurs trouvaient leur explication et leur source dans des éléments de surcharge d'origine psychosociale, ce qui ne suffisait pas pour admettre une atteinte à la santé invalidante;
 
qu'à cet égard, le docteur S.________ a clairement affirmé que l'assurée n'avait présenté aucun trouble psychique avant l'apparition des douleurs et constaté, comme les docteurs A.________ et F.________, que par ailleurs la recourante refusait de reconnaître l'origine psychique de ses douleurs et de se soigner en conséquence, alors que tous les médecins s'accordaient pour dire qu'un soutien psychothérapeutique et un traitement antidépresseur permettrait d'améliorer l'état de santé de la recourante;
 
que les divergences qui subsistent entre les conclusions du docteur A.________ et celles des autres médecins quant au degré d'incapacité de travail, invoquées par la recourante, ne sont pas déterminantes, puisque de l'ensemble du dossier il faut déduire que les conditions auxquelles, à titre exceptionnel, le trouble somatoforme douloureux dont souffre la recourante pourrait présenter un caractère invalidant ne sont pas remplies en l'occurrence;
 
qu'ainsi, dans la mesure où la recourante fait valoir que, même dans une activité adaptée, sa capacité de travail serait nulle en raison d'une atteinte à la santé invalidante, elle oppose simplement sa propre appréciation de sa situation médicale à celles des médecins susmentionnés et des premiers juges, sans expliquer en quoi ces dernières seraient manifestement inexactes;
 
qu'enfin, en invoquant l'impossibilité d'exercer une activité ne mettant à contribution que le bras droit elle n'apporte pas d'élément susceptible de faire apparaître les conclusions de l'arrêt entrepris erronées, toute personne demandant des prestations d'assurance devant pour le surplus observer l'obligation de réduire le dommage (art. 21 al. 4 LPGA; SVR 2007 IV n° 34 p. 120 consid. 3.1 [I 744/06]);
 
que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé ne présente pas de contradiction manifeste avec les pièces au dossier et n'a pas non plus été établie au mépris de règles essentielles de procédure;
 
qu'on ne voit pas en quoi la juridiction cantonale aurait fondé ses conclusions sur une constatation manifestement inexacte des faits pertinents ni qu'elle a violé le droit fédéral;
 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas réunies;
 
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
 
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 février 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Scartazzini
 
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