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Informationen zum Dokument  BGer 9C_902/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_902/2007 vom 29.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_902/2007
 
Arrêt du 29 février 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
L.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 8 novembre 2007.
 
Considérant en fait et en droit :
 
que par décision du 8 août 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par L.________;
 
que sous pli posté le 24 août 2007, le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral;
 
que par décision incidente du 12 septembre 2007, fondée sur l'art. 63 al. 4 PA (applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), le Tribunal administratif fédéral a imparti à L.________ un délai de 14 jours à dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 400 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 2 du dispositif);
 
que par lettre du 1er octobre 2007 adressée à l'office AI, L.________ a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de recourir au Tribunal fédéral contre la décision incidente du 12 septembre 2007, mais qu'il ne pourrait pas verser l'avance de frais requise, faute de moyens financiers;
 
que l'office AI a transmis cette écriture au Tribunal administratif fédéral, qui l'a réceptionnée le 16 octobre 2007;
 
que par jugement du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, en raison du défaut de versement de l'avance de frais;
 
que par écriture postée le 3 décembre 2007, L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation;
 
que d'une part, il se réfère à sa lettre du 1er octobre 2007, dans laquelle il invoquait l'absence de ressources financières;
 
que d'autre part, il porte le débat sur la question des prestations de l'assurance-invalidité;
 
que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer;
 
que l'examen du Tribunal fédéral est d'emblée limité au point de savoir si le Tribunal administratif fédéral a refusé - à tort ou à raison - d'entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision de l'office intimé du 8 août 2007, si bien que les conclusions du recourant tendant implicitement à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sont irrecevables;
 
qu'en ce qui concerne le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur le recours du 24 août 2007, objet du jugement attaqué, le recours contient une esquisse de motivation topique qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels (cf. ATF 123 V 335), car le recourant se réfère à sa lettre du 1er octobre 2007 où il invoquait l'absence de ressources financières nécessaires au versement de l'avance de frais requise (cf. art. 42 al. 2 LTF, première phrase);
 
que dès lors que le recourant s'était manifesté avant l'expiration du délai imparti pour verser l'avance de frais, le Tribunal administratif fédéral ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable en l'état, sans même aborder l'écriture du 1er octobre 2007 (celle-ci n'est pas mentionnée dans le jugement attaqué du 8 novembre 2007);
 
qu'il appartenait bien plutôt à l'autorité précédente de lui donner une suite appropriée, dont le résultat aurait trouvé place au besoin dans le jugement attaqué;
 
que dans ces conditions, le recours sera admis et la cause renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il aborde l'écriture du 1er octobre 2007 et lui donne les suites qu'il convient;
 
qu'en écartant purement et simplement l'écriture du recourant du 1er octobre 2007 et en déclarant ainsi le recours irrecevable, l'autorité inférieure a violé de manière qualifiée les règles de la justice;
 
qu'il convient dès lors (art. 66 al. 3 LTF) de mettre les frais judiciaires à charge du Tribunal administratif fédéral,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif fédéral du 8 novembre 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'il procède conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du Tribunal administratif fédéral.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 février 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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