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Informationen zum Dokument  BGer 9C_867/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_867/2007 vom 04.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_867/2007
 
Arrêt du 4 mars 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
C.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
 
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 31 octobre 2007.
 
Considérant:
 
que par décision du 25 avril 2006 confirmée sur opposition le 13 avril 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (l'office AI) a rejeté la demande de rente formée par C.________, au motif que nonobstant diverses affections (en particulier dysthymie et fibromyalgie), elle disposait d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans son activité lucrative habituelle et présentait par conséquent un degré d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir droit à la prestation;
 
que par jugement du 31 octobre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre le prononcé AI;
 
que cette dernière interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente entière;
 
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
 
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
 
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
 
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF);
 
qu'en l'espèce, la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation manifestement erronée des faits en lui reconnaissant une incapacité de travail limitée à 20 % pour cause de dysthymie et phobies spécifiques (isolées) légères;
 
qu'en particulier, elle leur reproche d'avoir dénié tout caractère invalidant à la fibromyalgie dont elle souffre et qui, selon elle, fonde une incapacité totale de travail;
 
que ce faisant, elle reprend des motifs invoqués en instance cantonale auxquels les premiers juges ont répondu au terme d'une motivation aussi exhaustive que convaincante et à laquelle la cour de céans n'a rien à ajouter;
 
que les faits ont été constatés à l'issue d'une appréciation des preuves conforme aux principes jurisprudentiels et ne présentent pas de contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier (cf. rapport d'expertise pluridisciplinaire établi le 10 février 2006 par les docteurs S.________ [spécialiste FMH en rhumatologie] et H.________ [spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie] du Centre X.________ et complété sur le plan psychiatrique par un rapport d'expertise du 20 janvier 2007 du docteur H.________);
 
que la présence au dossier d'avis médicaux divergents (voir rapports des 27 avril 2004 de la doctoresse P.________ [spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales] et 1er février 2005 de la doctoresse D.________ [spécialiste FMH en médecine interne]) ne suffit pas pour mettre en cause les faits retenus à l'issue d'une appréciation non contestable des preuves;
 
que cela étant, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation manifestement erronée de la capacité de travail de la recourante;
 
qu'ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
 
qu'en tant que la recourante succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs (art. 66 LTF) sont mis à sa charge,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Gehring
 
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