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Informationen zum Dokument  BGer 4A_531/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_531/2007 vom 05.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_531/2007
 
Arrêt du 5 mars 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Dan Bally,
 
contre
 
Assurance Y.________,
 
intimée, représentée par Me Yves Hofstetter.
 
Objet
 
contrat d'assurance,
 
recours contre le jugement rendu le 14 juin 2007 par
 
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
 
Faits:
 
A.
 
Selon une police établie le 12 septembre 2002, X.________ et Y.________ ont conclu deux contrats d'assurance portant sur deux appartements. L'une prévoyait une somme assurée de 400'000 fr. pour l'inventaire du ménage assuré contre le vol avec effraction et le détroussement - à l'exclusion du vol simple - et couvrait le risque d'une « maison de famille », et l'autre une somme d'assurance de 250'000 fr. pour les mêmes choses assurées et pour le risque d'une « maison à plusieurs familles ». La première comprenait également une couverture pour une montre sertie de pierres précieuses pour une somme d'assurance de 28'880 francs.
 
Les conditions générales relatives à l'assurance de l'inventaire de ménage et applicables à la police conclue entre les parties prévoyaient notamment ce qui suit:
 
« A3 Quels sont les risques et dommages assurés ?
 
(...)
 
Vol
 
1. Sont assurés les dommages à l'inventaire du ménage prouvés par des traces, par témoins ou d'une autre manière probante, causés par:
 
a) vol avec effraction, c'est-à-dire vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent des meubles. (...)
 
d) Pour autant que stipulé dans la police:
 
vol simple, à savoir vol qui ne constitue ni une effraction ni un détroussement. (...) ».
 
Au mois de mars 2003, X.________ était en vacances alors que son appartement se trouvait en travaux, du matériel de chantier dont de la peinture y étant entreposé.
 
Le 12 avril 2003, la police est intervenue dans l'appartement litigieux à la requête de X.________. Sous la rubrique « Dommages corporels, matériel et produit de l'infraction », le rapport de constat établi à cette occasion mentionne ce qui suit:
 
« Dommages:
 
- Panneau de porte recouvrant la vitre forcé (pas de vitre)
 
- Murs, sols, portes et mobilier de tout l'appartement recouverts de peinture rouge, blanche et bleue. »
 
Ledit rapport de constat ne fait état d'aucune autre infraction, notamment pas d'un vol d'une collection de timbres ou d'un tapis.
 
Le 14 avril 2003, X.________ a annoncé la survenance du sinistre à Y.________.
 
Le 15 avril 2003, X.________ a déposé plainte pénale pour vol et vandalisme. Il y exposait notamment que deux objets au moins lui avaient été volés, que son coffre, contenant une montre de prix et des reconnaissances de dettes reconnues valides par jugement, avait été descellé et qu'un tapis suspendu au mur avait disparu; la plainte ne mentionne pas le vol d'une collection de timbres.
 
B.
 
Par demande du 8 décembre 2004, X.________ a conclu à ce que Y.________ soit condamnée à lui payer 252'700 fr., montant ultérieurement augmenté à 262'700 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 janvier 2004.
 
Par jugement du 14 juin 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de X.________. En bref, elle a considéré que la police d'assurance litigieuse mentionnait comme risque assuré le vol avec effraction et le détroussement; les conditions générales applicables définissaient le vol avec effraction comme celui « commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble », et le vol simple comme celui « qui ne constitue ni une effraction ni un détroussement »; les conditions générales n'étaient toutefois pas de nature à fixer une distinction claire entre le vol par effraction et le vol simple; dans son sens courant, l'effraction supposait que l'enceinte d'un immeuble ou d'un local ait été fracturée et que l'auteur ait pu, par ce biais, y pénétrer; en l'espèce, X.________ n'avait pas établi que la porte de son appartement aurait été forcée; faute pour lui d'avoir démontré qu'il avait été victime d'un vol par effraction, il ne pouvait se prévaloir de la réalisation d'un risque qui lui ouvrirait le droit à des prestations assurées; dès lors que la couverture pour des actes de vandalisme prévue par les conditions générales n'était envisagée que dans la mesure où ceux-ci concouraient avec un tel vol, X.________ ne pouvait prétendre à aucune prestation d'assurance de ce chef; au demeurant, il n'avait pas établi que des objets lui avaient été dérobés dans son appartement, si bien que la réalisation du risque assuré n'aurait pas pu être retenue même si une effraction avait été démontrée; en effet, si X.________ avait rendu vraisemblable qu'il avait possédé un coffre-fort, une montre de valeur, un tapis mural et une collection de timbres à une certaine époque, même proche du sinistre qu'il invoquait, il n'avait apporté aucun début d'indice tant de leur présence dans l'appartement que de leur vol; X.________ échouait dans l'établissement de la haute vraisemblance quant à la survenance d'un vol et, partant, d'un sinistre assuré selon la police du 12 septembre 2002; par surabondance, il n'avait pas établi le montant du dommage allégué.
 
C.
 
X.________ (le recourant) interjette le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme du jugement du 14 juin 2007 en ce sens que ses conclusions sont admises et que son adverse partie doit lui payer de pleins dépens cantonaux, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, le tout avec suite de dépens.
 
Y.________ (l'intimée) propose principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous suite de dépens.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Interjeté par le recourant qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
2.
 
Le recourant invoque l'établissement inexact des faits. Il estime que la cour cantonale aurait considéré à tort qu'il n'avait pas établi avoir été victime d'une effraction, qu'il avait échoué dans l'établissement de la haute vraisemblance quant à la survenance du vol et qu'il n'avait pas été en mesure d'établir l'étendue de son dommage. Pour chacun de ces trois points, il remet en cause, à différents égards, l'appréciation des preuves faite par les juges cantonaux, qu'il tient pour arbitraire.
 
2.1 Aux termes de l'art. 97 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
 
La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
 
2.2 Si, pour une partie des griefs recevables devant le Tribunal fédéral, la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale, cette décision n'est pas de dernière instance pour ce qui concerne les questions susceptibles de ce recours cantonal; faute d'épuisement des voies de recours cantonales, elles ne peuvent pas être soulevées dans le cadre du recours en matière civile interjeté contre la décision du tribunal cantonal supérieur. Elles doivent d'abord faire l'objet du recours cantonal avant de pouvoir être soumises, le cas échéant, au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 6 LTF).
 
En procédure civile vaudoise, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal - voie de recours d'ailleurs indiquée au bas de l'arrêt querellé -, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 du code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [CPC/VD; RSV 270.11]). A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC/VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 aOJ), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128).
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3). L'art. 444 al. 2 CPC/VD n'a pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme.
 
Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence qu'elle formule, voire même exclu (cf. ATF 124 I 101 consid. 3 et 4).
 
2.3 Il résulte de ce qui précède qu'il incombait en l'espèce au recourant de soulever le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Faute d'épuisement des voies de droit cantonal, son premier grief est donc irrecevable.
 
3.
 
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé les art. 8 CC et 33 LCA en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir de la réalisation d'un risque qui lui ouvrait le droit à des prestations assurées, faute pour lui d'avoir démontré par des éléments probants qu'il a été victime d'un vol par effraction, qu'il avait échoué dans l'établissement de la haute vraisemblance quant à la survenance du vol et qu'il n'avait pas été en mesure d'établir l'étendue de son dommage. Sous couvert des dispositions de droit fédéral susmentionnées, et dans une argumentation correspondant d'ailleurs pour l'essentiel à celle présentée en rapport avec le prétendu établissement inexact des faits, il se plaint toutefois en réalité derechef d'une appréciation arbitraire des preuves. Or, il convient de rappeler à cet égard que l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées et ne dicte pas au juge comment il doit former sa conviction; ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277) et seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable.
 
Il s'ensuit l'irrecevabilité du second grief du recourant et, partant, de son recours.
 
4.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi que 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
 
3.
 
Une indemnité de 7'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 5 mars 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Corboz Cornaz
 
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